Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2509739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509739 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025à 20 heures 04, M. A C, représenté par Me Loncle, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision prise par le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en date du 9 avril 2025 portant refus de délivrance du sauf-conduit sollicité pour assister à l’audience prévue au tribunal administratif de Paris le 10 avril à 9h30 ;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un sauf-conduit en vue de la prochaine audience publique du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard du droit à un procès équitable ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation en faisant obstruction au droit de l’intéressé de se présenter à un procès ;
— elle porte une atteinte grave à l’indépendance de la juridiction administrative ;
— elle porte une atteinte grave aux droits de la défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). "
2. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la décision dont la suspension est demandée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, porte refus de la demande de sauf-conduit présenté par M. C en vue d’assister à l’audience du tribunal administratif de Paris qui s’est tenue le 10 avril 2025, il y a lieu par la présente ordonnance de constater que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. C sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur .
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509739/4-3
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