Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2501908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Boudjelti, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour au plus tard dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme C…, ressortissante algérienne née le 4 octobre 1947, qui était titulaire d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « visiteur » valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024, a été mise en possession, en application du dernier alinéa de l’article
R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une « attestation de décision favorable » l’informant qu’une décision favorable avait été prise le 5 septembre 2024 sur sa demande de renouvellement de ce document de séjour et qu’un nouveau certificat de résidence d’un an portant la même mention, valable du 6 septembre 2024 au 5 septembre 2025, lui serait délivré après avoir été fabriqué. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour la remise matérielle de ce nouveau titre de séjour.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme C… fait d’abord valoir que, faute d’être munie du nouveau titre de séjour dont la délivrance lui a été annoncée par l’attestation mentionnée au point précédent, elle rencontre, aussi bien avec les compagnies aériennes qu’avec la police aux frontières, des difficultés s’accompagnant du risque de ne pas pouvoir revenir en France lors du franchissement des frontières de l’espèce Schengen. Toutefois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Si elle soutient par ailleurs que la présentation du titre en cause est nécessaire pour en demander le renouvellement, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir entrepris des démarches auprès de l’administration en vue d’obtenir un rendez-vous pour la remise matérielle de ce titre avant l’introduction de la présente instance. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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