Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2025, n° 2502263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502263 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par
Me Kahil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, afin qu’il puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de
huit jours à compter de la notification de la décision à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport Talent – emploi hautement qualifié », qu’il a déménagé dans le département du Val-de-Marne et procédé à son changement d’adresse le
12 janvier 2023, mais qu’il n’a jamais reçu sa nouvelle carte de séjour, qu’il ne peut donc engager les procédures de renouvellement de sa carte de séjour, qu’il a interrogé la préfecture sans succès, que la condition d’urgence est satisfaite car il faut que sa nouvelle carte lui soit remise pour qu’il puisse en demander le renouvellement et risque de perdre son emploi et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, la carte de séjour de l’intéressé ayant été mise en fabrication, le 5 mars 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 14 mars 2025, M. B, représenté par Me Kahil, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 avril 1988 à Djerba, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « Passeport-Talent : Carte Bleue Européenne » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 3 juin 2025. Il travaille comme développeur chez le sellier « Hermès ». Ayant changé de domicile au sein du département du Val-de-Marne, il a déposé une demande de changement d’adresse dans son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, laquelle a été acceptée le 12 janvier 2023. Sa nouvelle carte de séjour ne lui a jamais été remise par la préfète du Val-de-Marne. Il ne lui a ainsi pas été possible d’engager les procédures de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, ainsi que de celle de son épouse, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « Passeport-Talent (Famille) », liée à la sienne. Les nombreuses demandes de M. B auprès de la préfecture du Val-de-Marne depuis septembre 2024 étant toutes restées sans réponse, par sa requête enregistrée le 17 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que la nouvelle carte de séjour de M. B avait été mise en fabrication le 5 mars 2025 et que l’intéressé recevrait une convocation « sous trois semaines » aux fins de la retirer.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ; « . Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ".
4. Aux termes par ailleurs de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ».
5. Il ressort des pièces dossier que M. B est titulaire d’une carte de séjour de quatre ans qui arrive à échéance le 3 juin 2025. S’il est en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 3 septembre 2025, en application des dispositions rappelées au point précédent, il est dans l’obligation de déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, qui est au nombre de celles devant l’être en application du 2°) de l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 2021 susvisé, au plus tard le 2 avril 2025 soit dans moins de deux semaines à la date de la présente ordonnance, lequel dépôt n’est possible que si la date de remise de sa carte de séjour comportant sa nouvelle adresse est portée sur son compte ouvert sur cette plateforme.
6. Dans ces circonstances, alors que le préfet du Val-de-Marne n’a mis en fabrication la nouvelle carte de M. B que le 5 mars 2025, soit plus de deux ans après l''enregistrement par la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France de sa nouvelle adresse et sans apporter de justifications à un tel retard préjudiciable aux intérêts de l’intéressé, la condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite et les conclusions de non-lieu du préfet du Val-de-Marne ne pourront qu’être écartées.
7. Par suite, et eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de convoquer M. B en préfecture dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui remettre son nouveau titre de séjour et lui permettre en tout état de cause d’en demander le renouvellement dans les délais réglementaires, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B en préfecture dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, pour lui remettre son nouveau titre de séjour et lui permettre d’en demander le renouvellement dans les délais réglementaires.
Article 2 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Certificat de travail ·
- Solde ·
- Attestation ·
- Contrats ·
- Pôle emploi ·
- Décision implicite ·
- Assistance ·
- Emploi ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Annonce ·
- Insuffisance de motivation ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Piéton ·
- Espace vert ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Entretien ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspensif ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Allocation
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Pierre ·
- Concession ·
- Redevance ·
- Fonds de commerce ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours contentieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Suspension ·
- Contrat de partenariat ·
- Signature de contrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Administration ·
- Revenu ·
- Exonération d'impôt ·
- Prospection commerciale ·
- Activité ·
- Pénalité ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Étranger ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.