Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2510206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dana, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère en date du 27 août 2025 portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée de 5 ans ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur le retrait de titre de séjour :
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article R. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
et les observations de M. C… représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 15 juillet 2006. Il s’est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité « d’étranger susceptible d’acquérir la nationalité française » valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2030. Par l’arrêté attaqué du 27 août 2025, la préfète de l’Isère a retiré ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée et/ou en raison de leurs attaches sur le territoire national. Si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire, la durée de son séjour en France n’a été rendue possible qu’au bénéfice de son maintien en situation irrégulière, puis à l’utilisation du titre de séjour frauduleux. Il explique ainsi être entré sur le territoire en 2006 et s’y être maintenu sans avoir entamé de démarche tendant à sa régularisation. Un titre de séjour en qualité d’étranger malade lui a été délivré du 12 mars 2016 au 11 mars 2017, sans que celui-ci ne soit renouvelé. L’intéressé n’établit pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 juillet 2018 et ne conteste pas le caractère frauduleux du titre lui ayant délivré le 14 septembre 2020. Par ailleurs, il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans en Tunisie où vivent sa femme et son fils. Coiffeur, il ne justifie pas être dans l’impossibilité de retrouver une activité professionnelle en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de la situation de l’intéressé et de sa famille telle que précédemment décrite, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3. / L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / S’il ne dispose pas d’une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l’étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué. ». Aux termes de l’article R. 312-2 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu’il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l’étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. / Cette demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ».
Si l’intéressé se prévaut d’une durée de résidence en France de plus de dix ans, il ne produit à l’appui de sa requête aucun document permettant d’en attester. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Isère était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de carte de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du retrait de son titre de séjour.
Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent ainsi être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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