Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2025, n° 2507843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme C A, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante syrienne née le 1er janvier 1998, disposait d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 10 octobre 2024. Le 20 février 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Mme A a sollicité, le 20 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre à cet égard une confirmation du dépôt de sa demande. L’acte attaqué, qui se borne à informer la requérante que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée, sans se prononcer sur la recevabilité ou le bien-fondé d’une telle demande, ne constitue pas une décision faisant grief. En outre, aucune décision implicite de rejet de cette demande ne peut naître, avant le 20 juin 2025. Ainsi, en l’absence de décision expresse de rejet de sa demande, la requête de Mme A, enregistrée le 7 mai 2025, est prématurée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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