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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2407499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Belloulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter la décision à intervenir et subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que son signataire ne dispose pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour prévu à l’article L. 423-13 ;
— le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation du délai de départ volontaire tel que défini par l’article 7 de la directive européenne du 16 novembre 2008 ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— la durée d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée compte tenu du fait qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant marocain, né le 1er janvier 1974, est entré régulièrement en France selon ses déclarations le 12 octobre 2013, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 24 septembre 2013 au 6 janvier 2014. Il a sollicité le 3 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à M. Fréderic Poisot, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment celles relatives au séjour et à la police des étrangers. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France où il soutient résider depuis 2013 et de ses attaches familiales en la personne de son frère et des enfants de ce dernier. Toutefois, et d’une part, les éléments qu’il verse à l’instance, à savoir des ordonnances médicales, six quittances de loyer sur la période de 2019 à 2024 correspondant à un mois de l’année, deux attestations de présence pour les années 2016 à 2019 et 2024 et une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’état valable durant l’année 2024, ne suffisent pas à établir sa présence continue sur le territoire depuis 2013. D’autre part, M. A qui est célibataire et sans charge de famille n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache familiale ou de tout lien personnel dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de l’admettre au séjour le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.() ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
6. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de cet accord est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la production par ce ressortissant d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, et à celle, prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, de la production d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, en application de l’ensemble des dispositions précitées, le préfet de l’Hérault a pu légalement opposer à M. A la circonstance qu’il n’était pas entré sur le territoire national sous couvert du visa de long séjour et qu’il ne produisait pas de contrat de travail visé, et lui refuser, pour ces motifs, la délivrance du titre de séjour « salarié ». Il s’ensuit que M. A lequel n’avait au demeurant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain stipule la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. M. A soutient qu’il est entré en France en 2013 et qu’il y dispose d’attaches familiales en la personne de son frère et de ses neveux qui résident régulièrement sur le territoire. Toutefois, et ainsi qu’il a été précédemment exposé l’intéressé ne justifie ni de sa présence continue depuis 2013, ni d’une insertion particulière sur le territoire, ni de considérations qui feraient obstacle à un recours dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
10. M. A fait valoir que le rejet de sa demande de titre de séjour n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il soutient résider en France depuis onze ans, et avoir des attaches familiales sur le territoire. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. A, qui est en situation irrégulière sur le territoire, ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
11. En premier lieu pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4 du présent jugement la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant que cette mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En second lieu aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
13. Il résulte des dispositions précitées que le délai de trente jours accordé à M. A pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français est le délai de départ de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant qui n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, ne justifie pas de circonstances particulières ou de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur. Il s’ensuit qu’en accordant à M. A un délai de trente jours, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
15. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Hérault, qui vise les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a notamment tenu compte du fait que M. A n’établit pas la durée de sa présence en France, ni y avoir des liens intenses et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée et le préfet a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi. Par ailleurs, et bien que son comportement ne soit pas constitutif d’une menace à l’ordre public, le requérant, qui ne fait pas état de circonstances humanitaires, et qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à un an, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
18. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Hérault.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente- rapporteure,
V. BL’assesseure la plus ancienne,
C. Doumergue
La greffière
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025
La greffière,
E. Tournier
No 2407499
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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