Rejet 6 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 6 nov. 2023, n° 2300198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300198 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat INTERCO CFDT de La Réunion |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires enregistrés les 15 février et 22 juin 2023, le syndicat INTERCO CFDT de La Réunion, M. B F, Mme I D, M. E C, Mme G A, représentés par Me Saubert, avocat, demandent au tribunal :
1°) de rectifier les résultats de l’élection des représentants du personnel au comité social territorial (CST) de la CIREST ayant eu lieu le 8 décembre 2022 en attribuant 2 sièges à la liste SAFPTR et 2 sièges à la liste INTERCO CFDT ;
2°) d’annuler le procès-verbal des élections ;
3°) d’annuler la décision du président du bureau central de vote du 16 décembre 2022 rejetant la réclamation du syndicat INTERCO-CFDT.
Ils soutiennent que :
— les accompagnateurs de transport scolaire ont été irrégulièrement démarchés par le SAFPTR ; ont ainsi été méconnus l’article 4 du règlement général de protection des données (RGPD), l’article 7 du protocole préélectoral de la CIREST, l’article 4.1 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 et le principe d’égalité ;
— cet acte de propagande a été de nature à vicier les résultats du scrutin, notamment pour l’attribution du 4ème siège à la plus forte moyenne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai et 28 juillet 2023 le SAFPTR conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat INTERCO CFDT une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La requête est irrecevable dès lors que les moyens développés ne permettent pas au tribunal de rectifier les résultats du scrutin.
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
— le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Saubert, avocat des requérants ;
— les observations de M. H, représentant le SAFPTR.
Considérant ce qui suit :
1. Les élections des représentants du personnel au comité social territorial (CST) de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) se sont déroulées le 8 décembre 2022, les deux listes en présence étant celle du SAFPTR et celle du syndicat INTERCO CFDT de La Réunion. A l’issue du scrutin, 3 sièges ont été attribués à liste SAFPTR, qui a obtenu 129 voix, et 1 siège seulement a été attribué à la liste INTERCO CFDT, qui a obtenu 73 voix. Ce syndicat, ainsi que M. B F, Mme I D, M. E C, et Mme G A, demandent au tribunal, dans le cadre de la présente instance, de constater l’irrégularité des opérations électorales et de procéder à une rectification des résultats du scrutin, qui se traduirait par l’attribution de 2 sièges à chacune des listes en présence.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 32 du décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « La liste électorale est dressée à la diligence de l’autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin. La liste électorale fait l’objet d’une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. A cet effet, mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale, de l’établissement ou du centre de gestion () ». Aux termes de l’article 33 de ce décret : « Du jour de l’affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l’autorité territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. L’autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’autorité territoriale, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage ».
3. Les protestataires soutiennent que l’article 7 du protocole électoral intitulé « La Liste électorale », pris sur le fondement des articles 32 et 33 du décret du 10 mai 2021 a été méconnu dès lors que le SAFPTR aurait bénéficié d’un accès aux données personnelles de certains électeurs, notamment celles des accompagnateurs scolaires qui ont été contactés par des courriels. En l’espèce, l’article 7 se borne à prévoir les modalités d’établissement et de publicité par le président de l’établissement, de la liste électorale, laquelle doit mentionner les nom, prénom et grade des agents. Il ne résulte pas de l’instruction que les syndicats ayant participé au scrutin aient disposé, pour effectuer leur propagande, d’une liste électorale comportant des données autres que celles prévues par l’article 7 du protocole. Il n’est pas non plus établi, l’enquête administrative menée en interne avec vérification des flux informatiques n’ayant pas permis de déceler des anomalies sur ce point, que des fuites de données personnelles seraient survenues en provenance des services de la CIREST. Par suite, le grief tiré d’une méconnaissance de l’article 7 du protocole électoral doit être écarté.
4. En deuxième lieu, s’agissant du grief tiré de la méconnaissance du règlement général de protection des données (RGPD) issu du règlement européen susvisé, sont plus particulièrement invoquées les dispositions suivantes, édictées au point 4 des considérations liminaires du RGPD : " Le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l’humanité. Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu ; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, la protection des données à caractère personnel, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et la diversité culturelle, religieuse et linguistique ".
5. S’il est soutenu par les requérants que les contacts par courriel effectués par le SAFPTR auprès des accompagnateurs scolaires constituent un usage abusif de données personnelles au regard du point 4 des considérations liminaires du RGPD, l’irrégularité ainsi invoquée est en tout état de cause sans incidence directe sur le résultat du scrutin. Par suite le grief doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les actes de propagande effectués par le SAFPTR auprès des accompagnateurs scolaires mettent en cause la neutralité de la CIREST et révèlent une méconnaissance des dispositions de l’article 4-1 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 selon lesquelles : « Les conditions d’utilisation par les organisations syndicales, au sein d’une collectivité ou d’un établissement, des technologies de l’information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines, sont fixées par décision de l’autorité territoriale, après avis du comité technique, dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Le cas échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l’article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à des facilités ainsi accordées. Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable a accès à ces mêmes technologies de l’information et de la communication et peut utiliser ces mêmes données dans le cadre du scrutin ».
7. Il est ainsi soutenu par les requérants que le SAFPTR aurait eu accès aux adresses mail des accompagnateurs scolaires en faisant usage des données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines du CIREST alors qu’aucune décision de l’autorité territoriale n’aurait déterminé les modalités d’utilisation par les organisations syndicales de ses technologies de l’information et de la communication. Toutefois, une telle circonstance ne pourrait être regardée comme ayant eu une incidence sur la régularité du scrutin que s’il était démontré que la pratique en cause a été mise en œuvre à l’égard d’une proportion importante des électeurs concernés. Par ailleurs, s’il est établi que plusieurs accompagnateurs scolaires ont été approchés par le biais de leur adresse électronique personnelles, ayant ainsi été destinataires de courriels groupés diffusés les 21 octobre et 6 novembre 2022, il ne résulte pas de l’instruction que la CIREST ait été à l’origine des données personnelles exploitées par le SAFPTR dans le cadre de sa propagande. Enfin, il y a lieu de relever que les courriels susmentionnés, qui se bornaient à informer les destinataires de la volonté du SAFPTR de présenter une liste aux élections du CST et de venir prochainement à leur rencontre, n’avaient pas un contenu de nature à impacter de manière significative le choix des électeurs. Dans ces circonstances, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 3 avril 1985, du défaut de neutralité de la CIREST et de la violation du principe d’égalité doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la protestation du syndicat INTERCO CFDT de La Réunion, de M. F, de Mme D, de M. C, et de Mme A doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SAFPTR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation du syndicat INTERCO CFDT de La Réunion et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SAFPTR tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat INTERCO CFDT de La Réunion, à M. B F, à Mme I D, à M. E C, à Mme G A, à la CIREST et au SAFPTR.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre2023.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Attaquer ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délégation de compétence ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Lieu ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- État
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Sociétés ·
- Communiqué ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.