Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2500174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500174, M. A… F…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- il n’est pas établi que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires a été régulièrement faite par un agent habilité ;
- la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- il n’est pas établi que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires a été régulièrement faite par un agent habilité ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n° 2600074, M. A… F…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de sortie de ce département sans autorisation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté contesté ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- il est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- et les observations de Me Kling, avocate de M. F…, présent à l’audience, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant kosovar née le 20 juillet 2001, déclare être entré en France avec sa mère et sa fratrie le 1er avril 2016. Par un arrêté du 5 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 juillet 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de réexaminer sa situation. A la suite de ce réexamen, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 29 novembre 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Puis, par un arrêté du 5 janvier 2026 le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de sortie du Bas-Rhin sans autorisation. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées numéros 2500174 et 2600074, présentées pour M. F…, sont relatives à la situation d’un étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles la décision attaquée ne se rattache pas. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E…, signataire de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin ne s’est pas fondé, pour édicter la décision en litige, sur des informations exclusivement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. A supposer avérée l’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision, elle n’est donc, dans les circonstances de l’espèce, pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ou d’avoir privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En l’espèce, les quelques factures, témoignages et photographies, M. F… n’établit pas qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. F… fait valoir qu’il vit en France depuis 2016, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, dont il a eu deux enfants et que sa mère et ses frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’attester d’une vie commune avec la mère de ses enfants et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle sérieuse et il ressort des pièces du dossier qu’il a commis plusieurs infractions entre 2019 et 2020, notamment délit de fuite et violence sur une personne en charge de mission de service public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F… doit également et en tout état de cause être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision obligeant M. F… à quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant d’aucune délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F… doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant d’aucune délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. F… à quitter le territoire doivent être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour édicter la décision en litige, le préfet du Bas-Rhin a visé les dispositions précitées et a notamment tenu compte de la durée de la présence de M. F… sur le territoire français, de la nature de ses attaches privées et familiales en France et dans son pays d’origine, de la circonstance qu’il y trouble l’ordre public pour les motifs exposés au point 7. Enfin, le moyen tiré de l’« erreur de droit », qui repose en réalité sur une insuffisance de motivation, doit être écartés pour les mêmes motifs.
En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F… doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
Sur les décisions du 5 janvier 2026, par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de sortie de ce département sans autorisation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions prises sur le fondement des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C…, signataire de cet arrêté, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. F… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. F… avant d’édicter la décision attaquée.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs exposés au point 5.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la situation de M. F… doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les motifs exposés aux points 5 et 7.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté pour les motifs exposés au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. B…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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