Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2025, n° 2416124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa
demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— le 16 septembre 2023, puis le 31 mai 2024, il a sollicité par message électronique un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; cette demande est restée sans réponse en dépit de ses relances ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous le contraint à rester dans l’illégalité alors même que la loi lui accorde le droit de régulariser sa situation administrative ; il a sa résidence habituelle en France depuis 2013 et justifie d’attaches familiales sur le territoire français dès lors que son père est de nationalité française, sa mère est titulaire d’une carte de résident, sa sœur a obtenu une régularisation et il est hébergé chez sa tante, de nationalité française ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1994, qui soutient résider en France depuis 2013, a présenté le 16 septembre 2023 une demande de rendez-vous par courriel auprès de la préfecture du Val-de-Marne afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse, il a relancé les services de la préfecture pour la première fois le 31 mai 2024 puis à plusieurs reprises à compter de cette date. Toutefois, alors que M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant que sa situation serait source de difficultés, notamment pour l’exercice de son emploi, et illustrant la nécessité pour lui de bénéficier d’un rendez-vous à brève échéance. En outre, s’il se prévaut de la présence de son père de nationalité française, il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’intensité de ses liens avec ce dernier et n’établit pas la présence sur le territoire français en situation régulière de sa mère, de sa sœur et de l’une de ses tantes. Dès lors, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 2 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé : J. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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