Rejet 21 juillet 2025
Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 21 juil. 2025, n° 2503179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 14 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dantier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de l’effacement de son inscription au sein du fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT, à titre principal, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, laquelle n’est pas devenue définitive, n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est dépourvue de base légale, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dantier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 24 mars 1983 à Sadel (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français en juillet 1989, soit à l’âge de six ans, par la voie du regroupement familial. Titulaire d’une carte de résident valable du 24 mars 2001, à compter de sa majorité, jusqu’au 23 mars 2021, il en a sollicité le renouvellement le 26 juin 2019. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Par l’arrêté contesté du 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation, par un arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime le 4 avril 2025, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation de M. A. Il ressort en outre des termes de la décision contestée qu’il a, en faisant référence à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, examiné le droit au séjour de l’intéressé, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui relève l’existence d’un refus de séjour, reposerait sur une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions et stipulations dont il est fait application, relève que la demande de titre de séjour de M. A a été rejetée et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, que sa présence représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public eu égard aux diverses condamnations pénales dont il a fait l’objet et fait état de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, eu égard à l’existence d’un recours contentieux pendant contre la décision portant refus de séjour. Toutefois, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que le préfet édicte une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article
L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’intervention d’un refus de séjour
7. En troisième lieu, une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Si par un jugement du 3 juillet 2025, le tribunal a rejeté la requête dirigée contre la décision du 26 mai 2023 portant refus de séjour, ce jugement pouvait encore, à la date à laquelle ce moyen a été soulevé devant le juge, faire l’objet d’un appel dans le délai de deux mois à compter de sa notification aux parties. L’exception d’illégalité de la décision du 26 mai 2023 est donc recevable.
8. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Selon l’article L. 421-35 de ce code : « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l’un des titres de séjour suivants : () ».
9. Si M. A se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français pour soutenir que la décision lui refusant le séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifiait pas, à la date de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, de la réalité de sa contribution à leur entretien depuis leur naissance, ou au moins deux ans. S’il invoque en outre la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-21 du même code, le requérant ne remplit pas la condition d’âge lui permettant de s’en prévaloir.
10. M. A est entré sur le territoire français en 1989, soit à l’âge de 5 ans, dans le cadre d’un regroupement familial et a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 23 mars 2001. S’il est père de trois enfants de nationalité française nés en 2007, 2012 et 2022, dont deux étaient présents à l’audience accompagnés de leurs mères respectives, il ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien de ceux-ci depuis leur naissance ou depuis au moins de deux ans. S’il se prévaut en outre de sa relation avec la mère de son dernier enfant, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de la vie commune avec cette dernière. Il a en outre été condamné pénalement à de multiples reprises pour des faits délictueux entre 2001 et 2022 notamment de violence physique y compris en récidive, dont certains sont d’une particulière gravité, le conduisant à être incarcéré durant une période significative. Il a notamment été condamné pénalement le 21 décembre 2007 à une peine de onze ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol avec arme, vol en réunion, violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur du véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibéré d’une obligation de sécurité ou de prudence, le 31 mai 2013 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 29 janvier 2015 à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours (récidive), recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement (récidive). Il ne justifie pas par ailleurs de perspectives d’intégration professionnelle. Dès lors, eu égard à la multiplicité des condamnations pénales dont il a fait l’objet sur une période de plus de vingt ans, de la nature et de la gravité des faits commis et de leur caractère réitéré, ainsi que de sa durée d’incarcération en découlant l’ayant conduit à être séparé de ses enfants, M. A n’est pas fondé à soutenir, en dépit de ses attaches familiales sur le territoire français, que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Si les deux filles de M. A alors accompagnées de leurs mères respectives étaient présentes à l’occasion de l’audience du 15 juillet 2025, afin de témoigner de leurs liens avec l’intéressé et de l’investissement de ce dernier à leur égard, ce dernier incarcéré depuis de nombreuses années, a vécu séparé de ses trois enfants pendant de nombreuses années en raison des multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet a, en décidant de son éloignement, méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1,
L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. « Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14. ".
13. M. A, qui n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni ne remplit les conditions pour bénéficier, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9, 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. M. A n’est pas non plus fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que sa situation privée et familiale lui permettait de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions des articles
L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et représente une menace pour l’ordre public, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Selon l’article L. 612-2 du code précité : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser à M. A un délai de départ volontaire. Si l’intéressé, dont la présence constitue une menace pour l’ordre public pour les motifs énoncés au point 10, ne conteste pas être dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors et alors qu’il n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’existence de circonstances particulières faisant obstacle à l’édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
19. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait référence aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
21. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la décision fixant son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, à la circonstance que sa présente constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’à sa situation personnelle, professionnelle et familiale, et relève l’absence de circonstance humanitaire. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
23. En deuxième lieu, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
24. En troisième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
25. D’une part, M. A, qui s’est vu refuser un délai de départ volontaire, n’établit ni même ne se prévaut de circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, de telle sorte que le préfet pouvait légalement édicter une telle interdiction. D’autre part, compte tenu de ses conditions de séjour énoncées aux points 9 et 10, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, interdire à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 17 doit être écarté.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 9, 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article
3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime, et à Me Dantier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. DELACOUR
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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