Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2511473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 13 août 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nivôse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision fixant les autorités compétentes pour exécuter ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour pour deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant les autorités compétentes pour exécuter l’arrêté :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 mars 1997, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise, consentie par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour et qui, étant un acte réglementaire librement consultable par tout public, n’avait pas à être versé à l’instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, si l’arrêté attaqué comporte une erreur quant à l’année de naissance du requérant, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le préfet de l’Oise, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, si M. B… se prévaut des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte de ces stipulations que l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B… se prévaut d’une vie stable sur le territoire français, soutient ne pas constituer, par sa présence en France, de menace à l’ordre public et être père d’une fille née en 2018 sur le territoire et scolarisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vu sa demande d’asile être rejetée par la Cour nationale du droit d’asile en mai 2018 et n’a pas entamé de démarches administratives par la suite. En outre, s’il se prévaut de la présence de sa fille mineure et scolarisée en classe de cours préparatoire, les seules attestations qu’il produit et qui ne sont corroborées par aucun autre document, ne sont pas d’une valeur suffisamment probante pour établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. Par ailleurs, M. B… ne justifie d’aucune situation professionnelle ni disposer de ressources stables. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen, de sorte qu’il est dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour effet ni pour objet de refuser à M. B… un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
9. En l’espèce, M. B… n’apporte aucune précision ni aucun document de nature à établir qu’il serait exposé à des risques pour sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte que ce moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait, dès lors, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour pour une année :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
13. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Oise a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, des circonstances dont le requérant fait état et qui ne présentent pas un caractère humanitaire, du fait qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire national et qu’il ne justifie pas d’une intégration notable au sein de la société française. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, le moyen pris de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, notamment celles qui, dirigées contre la mention fixant les autorités compétentes pour exécuter l’arrêté qui ne constitue qu’une simple mesure relative à l’exécution des décisions de refus de séjour et ne saurait révéler une décision autonome, ainsi que par voie de conséquence les conclusions qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure L’assesseure la plus ancienne
signé
signé
H. Lepetit-Collin F. Lutz
La greffière
signé
de Dutto
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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