Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 avr. 2026, n° 2602050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A… saisit le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un litige qu’il l’oppose à la caisse primaire d’assurance maladie concernant son aptitude à travailler.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son état de santé s’aggrave et qu’on l’oblige à reprendre son travail ;
- son dossier a été refermé trop vite alors qu’il avait encore des rendez-vous médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Enfin, l’article L. 142-8 du même code précise que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 / (…) ».
3. M. A… évoque dans sa requête son état de santé faisant obstacle à la reprise de son travail de chauffeur routier. Toutefois, dès lors que la demande est relative à l’application de la législation relative à la sécurité sociale dont relève l’assurance maladie, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, il est manifeste que ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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