Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 sept. 2024, n° 2404610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. C D, représenté par Me Lemaire, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— Les moyens suivants sont nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
S’agissant de la légalité externe :
* la procédure contradictoire a été méconnue : il n’a pas été mis à même de présenter des observations à la suite de la seconde plainte ;
* la commission des transports publics particuliers en matière disciplinaire n’a pas été consultée ; l’instance de concertation des taxis mise en place à Nice n’a pas non plus été saisie ;
S’agissant de la légalité interne :
* la première plainte est entachée d’une erreur de droit : seul le trajet Nice-Valbonne a fait l’objet d’une plainte ; la situation était exceptionnelle et il en justifie ;
* la sanction est disproportionnée alors qu’il n’a pu présenter des observations sur la seconde plainte et que le préfet motive la sanction sur la réitération des plaintes : sa situation familiale et financière est mise en péril ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver de toute rémunération alors même que sa rémunération issue de son activité d’exploitant de taxi est sa seule ressource ; il élève seul son enfant de six ans ; il a contracté des emprunts ; sa situation financière est périlleuse.
Vu :
— la requête n° 2404609, enregistrée le 19/08/2024, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses des taxis ;
— l’arrêté n° 2024-182 du préfet des Alpes-Maritimes du 13 février 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi dans le département des Alpes-Maritimes ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024 à 11h00 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Pagnotta, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pascal, juge des référés,
— les observations de Me Lemaire, représentant M. D, en présence de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il insiste sur le non-respect de la procédure contradictoire qui revêt une importance particulière dès lors que le préfet s’appuie sur la réitération de manquements alors qu’il n’a pu s’expliquer que sur la première plainte d’un client ; il conteste la réalité de la sanction administrative découlant de cette plainte compte tenu des circonstances très particulières qui l’ont conduit à prendre exceptionnellement deux clients ; il conteste vivement avoir adressé un courrier à la préfecture des Alpes-Maritimes le 16 août 2024 faisant état de sa situation personnelle au regard de la décision en litige ;
— les observations de MM. Boutonnet et A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ils font valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ainsi que cela ressort du courrier du requérant du 16 août 2024 adressé en préfecture faisant état de sa situation et de la possibilité de tenir financièrement pendant la période de retrait temporaire de sa carte professionnelle ; s’agissant de la première plainte, la surfacturation, le non affichage des tarifs et la non remise d’une note justifie, au regard du barème réglementaire des sanctions, le retrait de six mois en litige ; le requérant avait commis déjà auparavant deux manquements professionnels et une seconde plainte a été déposée le 16 juillet 2024, ce qui montre la répétition des manquements professionnels de l’intéressé.
Un courrier du 16 août 2024 de M. D adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes- M. B A a été remis lors de l’audience par les représentants du préfet des Alpes-Maritimes et a été communiqué au requérant.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en en délibéré a été produite pour M. D le 2 septembre 2024 à 16h14 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D est titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi
depuis novembre 2016. Par une décision du 7 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé le retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de six mois ferme. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. D pour une durée de six mois a pour effet de le priver de son seul revenu professionnel. Le requérant fait valoir qu’il va se retrouver dans une situation financière difficile alors qu’il a contracté deux emprunts pour acheter sa licence et pour acquérir un appartement, quand bien même peut-il louer sa licence professionnelle pendant le retrait de sa carte professionnelle. Eu égard à cette privation de revenus et à l’absence de dangerosité pour la sécurité des usagers de la route des manquements reprochés au requérant, l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée en l’espèce.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 3121-10 du code des transports : « L’exercice de l’activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative ». Aux termes de son article L. 3124-11 : « En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ». Aux termes de son article D. 3120-24 : « La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l’article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de la présente sous-section ». Aux termes de son article D. 3120-32 : « La commission peut comprendre jusqu’à trois sections spécialisées en matière disciplinaire pour respectivement les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues. / Chaque section spécialisée en matière disciplinaire est composée, à parts égales, de membres du collège de l’Etat et de membres du collège des professionnels relevant de la profession concernée ».
6. Il résulte de l’instruction que par courrier du juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a engagé à l’encontre de M. D, à la suite d’une plainte d’un client, une procédure disciplinaire au motif que le 16 juin 2024, il a pris deux clients sur la même course en direction de Valbonne et de Cannes, qu’il n’aurait pas allumé son compteur horokilométrique, qu’il aurait facturé la course d’un montant de 110 euros sans délivrer de note et que les tarifs ne seraient pas affichés dans le véhicule, et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Le requérant a présenté ses observations le 19 juillet 2024. Le retrait de la carte professionnelle en litige est motivée, s’agissant de cette plainte, par la violation des dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 février 2024 susvisé relatives à la production d’une note, à l’affichage des tarifs et à la facturation, d’une part, ainsi que par la violation des dispositions de l’arrêté du 6 novembre 2015 susvisé, à la suite d’une seconde plainte déposé par un client le 16 juillet 2024, relatives à la non production d’une note manuscrite et à la surfacturation de la course, d’autre part. Il résulte de l’instruction que le préfet qui s’est fondé expressément dans la décision en litige sur la réitération des manquements de M. D n’a pas mis ce dernier à même de présenter des observations préalables sur cette nouvelle plainte du 16 juillet 2024 avant de prononcer la sanction administrative de retrait de six mois de sa carte professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire, qui a privé l’intéressé d’une garantie, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision du 7 août 2024.
Sur les frais exposés pour l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais liés à l’instance qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a pris une sanction de retrait d’une durée de six mois de la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. D est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait, à Nice le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation,
La greffière,
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