Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 août 2025, n° 2506048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande qu’il a présentée conjointement avec M. E A et tendant à la création d’une SARL regroupant leurs deux offices de commissaires de justice ;
2°) d’enjoindre au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice de lui accorder l’autorisation sollicitée, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de l’urgence : la décision contestée emporte retrait d’une décision implicite, créatrice de droit ; elle lui fait perdre une opportunité professionnelle qui ne se représentera pas en raison de son âge ;
— s’agissant de la légalité de la décision litigieuse : le silence gardé par le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice vaut décision d’acceptation en vertu des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration ; cette décision, qui est créatrice de droit ne peut être retirée sans méconnaître l’article L. 242-1 du même code ; la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle comporte une erreur de qualification de la demande ; elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens de légalité invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2506047 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, notamment son article 5 ;
— le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 ;
— le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 ;
— le décret n° 2024-874 du 14 août 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 août 2025 tenue en présence de M. Pillet, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Boukara, substituant Me Maamouri, avocat de M. D, qui a repris les moyens et conclusions de la requête et fait valoir, en outre, que la décision attaquée, qui ne prend pas en compte la modification de la demande de M. D, à savoir, dans ses observations du 8 avril 2025, la création d’un groupement d’offices, est entachée d’un défaut d’examen de cette demande ; que c’est à tort que la décision rejetant la création d’une SARL est fondée sur les dispositions des articles 17 et suivants du décret n° 2022-49 du 29 juin 2022 alors que l’association de deux commissaires de justice est régie par les décrets n° 2016-883 du 29 juin 2016 et n° 2024-874 du 14 août 2024, dont les dispositions sont applicables en Alsace-Moselle ; que les considérations déontologiques sont inopérantes en ce qui concerne le regroupement d’offices de commissaires de justice et que M. D n’a d’ailleurs jamais été sanctionné ;
— les observations de M. D qui précise qu’il souhaite le regroupement de son office et de celui de M. A sous la forme d’une SARL.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’administration, la décision contestée, qui s’oppose à ce que le requérant bénéficie des avantages procurés par l’exercice de sa profession sous forme de société, porte atteinte à sa situation professionnelle. Par ailleurs, la décision attaquée ne faisant pas obstacle à ce que M. D poursuive son activité de commissaire de justice, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice ne peut invoquer utilement, pour se prévaloir d’un intérêt public à exécuter cette décision, les manquements du requérant aux exigences de sa profession, qu’il appartient à l’autorité compétente de sanctionner, à les supposer établis. Dans ces conditions, et eu égard à l’âge du requérant, proche de la limite d’âge des commissaires de justice, au-delà duquel son recours perdrait son utilité, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, rejeter la demande de création d’une SARL par deux commissaires de justice en se fondant sur les dispositions des articles 16 et suivants du décret n° 2022-49 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d’exercice des commissaires de justice, alors qu’une telle création est régie par les dispositions du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l’exercice des professions d’huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu’une société civile professionnelle ou qu’une société d’exercice libéral, qui sont applicables en Alsace-Moselle en vertu de l’article 5 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande présentée conjointement avec M. E A et tendant à la création d’une SARL regroupant leurs deux offices de commissaires de justice.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
7. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
8. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande présentée par M. D, conjointement avec M. E A, tendant à la création d’une SARL regroupant leurs deux offices de commissaires de justice.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande présentée par M. D conjointement avec M. E A et tendant à la création d’une SARL regroupant leurs deux offices de commissaires de justice, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de M. D dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. D une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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