Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2025, n° 2509120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. C… A… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien, demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, adjointe au , chef du département zonal de l’asile et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. A… produit un visa Schengen délivré par les autorités allemandes, valable du 29 juillet 2024 au 22 août 2024, son passeport ne comporte aucun cachet permettant d’établir qu’il serait entré en France durant la période de validité de son visa, de sorte qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En quatrième lieu, il est constant que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il détient un passeport. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance du respect des droits de la défense, d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet d’aucun développement, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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