Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2504408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’instruction a été close trois jours francs avant l’audience.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Mezouar représentant, M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant algérien né le 9 décembre 1991, a sollicité le 11 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 23 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3.
M. A…, ressortissant algérien, soutient être entré pour la dernière fois en France en 2019 de manière régulière sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, mais il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport incomplet versé par l’intéressé que les mentions de celui-ci ne font état que d’une entrée en Espagne durant la période de validité du visa délivré en 2019. S’il soutient résider en France depuis cette date, il ne l’établit pas, notamment pour l’année 2020, notamment entre février et juin, ainsi que sur le reste de la période alléguée, en ne versant que quelques courriers et factures peu probants. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est marié depuis le 20 août 2022 à une ressortissante française, toutefois, il ressort également des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le couple est séparé de fait à la date de la décision. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé depuis le mois d’avril 2021 une activité d’ouvrier manœuvre dans le bâtiment et verse les bulletins correspondants, d’abord auprès de la société Azur confort, jusqu’en mai 2024, puis a exercé en septembre et en octobre 2024 une activité d’agent de service auprès de la société Onet, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour établir une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire, alors qu’au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 août 2023 à une peine d’un et trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et qu’il n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire en 2019, dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel. M. A…, sans enfant, qui ne se prévaut d’aucun lien intense, ancien et stable sur le territoire, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4.
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5.
Si le requérant se prévaut d’une activité d’ouvrier dans le bâtiment et de bulletins de salaires, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une quelconque insertion professionnelle par ailleurs la présence sur le territoire d’une épouse française dont il est séparé, ne suffit pas à justifier l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation en l’absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit ni une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
6.
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, ainsi qu’il a été dit, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l’entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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