Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 juil. 2025, n° 2501319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. C F et Mme E D demandent au tribunal de leur faire connaitre rapidement sa position concernant une autorisation de dérogation à la carte scolaire pour leurs fils A et B F.
Les requérants soutiennent que :
— Compte tenu de l’emplacement de leur domicile, le rattachement scolaire se fait sur une école qui ne convient pas par rapport à leur organisation familiale ;
— Le maire de Naisey-les-Granges leur a opposé une réponse négative tardive sans donner un motif valable, tout en indiquant que leur demande « allait passer devant » le conseil municipal le 27 juin 2025 ;
— La fin de l’année scolaire étant arrivée, ils doivent avoir une réponse rapide pour pouvoir inscrire leurs enfants à l’école.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. F et Mme D doivent être regardés comme ayant entendu saisir le juge des référés du tribunal sur le fondement de l’urgence, dès lors qu’ils sollicitent une « réponse rapide » et qu’ils ont présenté leur recours par courrier sous une enveloppe comportant la mention « demande en référé ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative se rapportant aux procédures en référé : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
6. Au cas d’espèce, M. F et Mme D ne précisent pas les conclusions dont ils ont entendu saisir le juge des référés. Ils se bornent à indiquer leur souhait d’avoir rapidement la position du tribunal sur leur demande de dérogation à la carte scolaire pour leurs fils, à laquelle le maire de Naisey-les-Granges aurait opposé une réponse négative, tel que le prouverait un échange de courriels qu’ils produisent au dossier. Ils ne joignent toutefois à leur demande en référé aucune copie d’une demande tendant à l’annulation de la décision contestée. Ils ne se prévalent pas non plus de l’atteinte à une liberté publique et ne sollicitent la prise d’aucune mesure utile identifiée. Il s’ensuit que leur demande ne peut se rattacher à aucune des demandes en référé prévues par les dispositions des articles L. 521-1 à 3 du code de justice administrative visées aux points 2, 3 et 4. Leur requête est donc irrecevable en l’état et peut être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 susvisées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. F et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et Mme E D.
Fait à Besançon, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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