Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2302874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 1er mars 2024, Mme B… F… et M. D… C…, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire d’Albi a délivré un permis de construire à M. E… A… en vue de la réalisation de garages et de deux logements sur un terrain situé 142, avenue Dembourg, ensemble la décision du 23 mars 2023 de rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la hauteur des constructions implantées en limite séparative ;
- il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ;
- il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à l’affectation des sols.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 5 février 2024, M. E… A…, représenté par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F… et de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la commune d’Albi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme F…, requérante, de Me Thalamas, représentant M. A…, et de Mme G…, représentant la commune d’Albi.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2022, M. A… a déposé une demande de permis de construire pour la création de deux logements et de garages sur deux parcelles cadastrées sous les n°s AX 308 et AX 161, situées au 142 avenue Dembourg à Albi. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le maire d’Albi a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier daté du 17 janvier 2023, Mme F… et M. C…, voisins du projet, ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 23 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions du B du paragraphe 1 de la section du chapitre 2 du titre 5 de la sous-partie 1 de la partie 3 du règlement écrit du PLUi relatives au retrait des constructions vis-à-vis des limites séparatives en zone UM5, les constructions implantées en premier rang peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives à l’intérieur d’une bande de constructibilité de dix-sept mètres de profondeur à compter de l’alignement de fait ou de droit des voies existantes ou à créer. Au-delà de cette bande de constructibilité de dix-sept mètres, ou dans le cas de constructions implantées ou projetées en second rang, les constructions pourront s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives, soit dans le prolongement d’une construction immédiatement voisine, déjà existante, avec une hauteur similaire sans que la différence des deux constructions n’excède un niveau, soit pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,50 mètres en tout point sur la limite séparative. Selon les dispositions du lexique du règlement écrit du PLUi : « La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, d’une part le niveau du terrain naturel (niveau du sol avant travaux) à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et, d’autre part, un point spécifique de la construction. / Hauteur à l’égout du toit (Het) : ce point est situé à la limite supérieure de la construction mesurée à l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente, et sur acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. / Hauteur absolue (Ha) : hauteur des constructions mesurées à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au point de la construction la plus élevée (faîtage du bâtiment pour les toits en pente et sur acrotère pour les toits-terrasses), ouvrages techniques non compris ». Aux termes de ce même lexique : « Le recul d’une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu’elles soient publiques ou privées, et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s’applique qu’aux constructions implantées en premier rang, c’est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP) ».
3. D’une part, les requérants soutiennent que la longueur du bâtiment du projet implanté en première ligne, à l’alignement de la voie publique et sur la limite séparative avec leur parcelle, d’une hauteur de 10,85 mètres, va au-delà de la bande de constructibilité de dix-sept mètres prévue par les dispositions du PLUi citées ci-dessus et que, dès lors, ce bâtiment ne respecte pas les règles de hauteur en limite séparative prévues par ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, que le bâtiment en premier rang est implanté à l’alignement de la voie publique et, sur la limite séparative avec la parcelle appartenant aux requérants, dans la bande de constructibilité prévue par les dispositions du PLUi, laquelle se mesure perpendiculairement à la voie en vertu des dispositions du lexique du PLUi explicitant la notion de recul. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée.
4. D’autre part, les requérants soutiennent que la hauteur du bâtiment implanté en second rang, à la limite ouest du terrain d’assiette du projet, est de cinq mètres et méconnaît ainsi les dispositions du PLUi citées au point 2 du présent jugement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe et des façades joints au dossier de demande de permis de construire, que la hauteur de la construction en litige est de 3,45 mètres à partir du niveau du terrain naturel à la limite séparative, en haut du mur de soutènement qui sépare le terrain d’assiette du projet et la parcelle des requérants. Contrairement à ce que soutiennent Mme F… et M. C…, il résulte des dispositions du lexique du règlement écrit du PLUi citées au point 2 ci-dessus que cette hauteur n’avait pas à être mesurée à partir du niveau du terrain naturel sur leur parcelle, en bas de ce mur de soutènement. Par suite, cette seconde branche du moyen doit être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions du PLUi relatives à la hauteur des constructions en limite séparative.
6. En deuxième lieu, aux termes du A de la section 2 du chapitre 2 du titre 5 de la sous-partie 1 de la partie 3 du règlement écrit du PLUi relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions : « Le projet doit rechercher l’usage d’un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées. / Le projet doit prendre en considération les caractéristiques et sensibilités urbaines, architecturales et paysagères de son environnement. / Le projet sera étudié de manière à présenter une insertion qualitative de toutes ses composantes (construction principale, annexes, clôtures, murs de soutènement, accès, traitement paysager…). » Aux termes du B de cette même section du PLUi : « Lorsque le projet prévoit la construction d’une toiture en pente dotée d’une couverture en tuile, l’homogénéité avec les pentes des toitures mitoyennes ou avoisinantes doit être recherchée et pourra être imposée pour des motifs tenant à la bonne intégration du projet dans son environnement existant et/ou projeté. Cette disposition s’applique également en cas d’extension d’une construction existante. / Pour les toitures en tuile de surface courbe à grandes ondes (type tuile canal) la pente sera comprise entre 30 et 35 %. / D’autres types de toitures, d’écriture contemporaine (toitures terrasses, bacs acier, zincs, …) pourront être autorisées si la qualité architecturale le justifie ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies des constructions alentours produites en défense, que le quartier dans lequel est situé le projet en litige est composé majoritairement de maisons d’habitation et de petits immeubles collectifs, qui, s’ils présentent pour la plupart des toitures dont le faîtage est parallèle à la voie publique et des génoises, ne caractérisent pas une unité architecturale dans le secteur. De plus, il ressort des pièces du dossier que les toitures du bâtiment au-dessus des garages seront en bac acier de teinte terre cuite. Cette teinte est ainsi similaire à celle de la toiture en tuiles du bâtiment implanté en premier rang et, plus largement, des autres constructions du secteur. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette toiture ne présente pas une qualité architecturale justifiant qu’elle soit autorisée pour le projet en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions du PLUi de la communauté d’agglomération de l’albigeois relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 1 du titre 5 de la partie 3 du PLUi de la communauté d’agglomération de l’albigeois : « Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : / (…) / – Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » sont interdites uniquement pour : / « La sous-destination « Entrepôt » / (…) ». En vertu du A du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 1 du titre 2 de la partie 2 du PLUi, la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend notamment la sous-destination « Entrepôt », qui recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de modification du permis de construire en litige déposée le 19 janvier 2024, que les surfaces créées seront de 185 m² pour les deux logements, de 527 m² pour le stationnement clos et couvert non situé dans la verticalité du bâti et de 124,3 m² pour le stationnement clos et couvert situées dans la verticalité du bâti. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces dédiés aux garages doivent être considérés comme des espaces de stockage de biens devant être qualifiés d’entrepôt au sens des dispositions du PLUi citées au point précédent du présent jugement.
10. D’autre part, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les surfaces créées pourraient à l’avenir être utilisées comme entrepôt et non comme garages.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLUi relatives à l’affectation des sols doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire d’Albi a délivré un permis de construire à M. A… en vue de la réalisation de garages et de deux logements sur un terrain situé 142, avenue Dembourg.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et M. D… C…, à M. E… A… et à la commune d’Albi.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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