Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 déc. 2025, n° 2508501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de « la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le rectorat de l’académie de Rennes [lui] impose de reprendre à temps plein à compter de janvier 2026 sous peine de [s]e voir opposer un refus de titularisation à l’issue de [s]a seconde année de stage »
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la décision litigieuse a pour conséquence de l’obliger à reprendre à temps plein en janvier 2026, ce qui aura des conséquences immédiates et importantes sur son état de santé ; une reprise à temps plein pourrait nuire à sa santé, mais aussi à l’intérêt du service si elle devait être à nouveau placée en arrêt de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’erreur de droit et n’est pas conforme à la doctrine du ministère de l’éducation nationale : la décision est fondée sur l’article 15 du décret du 7 octobre 1994 qui ne s’applique pas à un stagiaire bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique ; la note de service du 21 juin 2023, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale et opposable à l’administration, renvoie à une fiche n° 4 qui précise que pour le stagiaire à temps partiel thérapeutique, le temps de stage effectué est considéré comme ayant été accompli à temps plein et ne nécessite pas de prolongation de stage ; cette interprétation est conforme à l’article 24 bis du décret du 7 octobre 1994.
Vu
- l’instance au fond enregistrée sous le n° 2508500 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Lauréate du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré en anglais, Mme B… a été nommée comme stagiaire à compter du 1er septembre 2024. Victime d’une pathologie cancéreuse, elle a été placée en congé de maladie du 9 septembre 2024 au 20 février 2025. Elle a repris le travail à mi-temps dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Le 8 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Rennes l’a informée de ce que le jury académique de titularisation n’avait pu émettre un avis sur son stage compte-tenu du nombre de jours de congés comptabilisés au cours de l’année scolaire et a décidé de l’affecter à nouveau en qualité de stagiaire à compter de la rentrée scolaire 2025. Mme B… a ainsi été affectée, à partir de septembre 2025, comme professeur stagiaire au lycée professionnel Jules Lesven de Brest et a continué de bénéficier d’un mi-temps thérapeutique, régulièrement renouvelé. En novembre 2025, elle s’est rapprochée des services du rectorat de l’académie de Rennes pour savoir si le maintien du bénéfice de son mi-temps thérapeutique impliquerait qu’elle soit maintenue en stage l’année prochaine. Par courriel du 21 novembre 2025, une assistante administrative de la division des personnels enseignants du rectorat lui a répondu que « sa situation sera examinée lors du jury de juin 2026 étant entendu que la durée de [son] stage (…) doit être prolongée du fait de son temps partiel thérapeutique (à ce jour 7 mois de TPT) ». A la suite d’une demande de précisions, le même agent a indiqué, par courriel du 1er décembre 2025, que « la durée du stage de madame B… sera prolongé si son temps partiel thérapeutique est de nouveau reconduit » et l’a invitée à prendre contact avec un autre service s’agissant de la prolongation éventuelle de son temps partiel thérapeutique. Mme B… a saisi le tribunal pour demander l’annulation de ce courriel du 1er décembre 2025 et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision litigieuse, Mme B… fait valoir qu’elle lui impose de reprendre le travail à temps plein dès janvier 2026, sous peine de voir son stage reconduit pour une année supplémentaire et que cela risque d’avoir des répercussions sur son état de santé. Toutefois, le courriel litigieux n’a pas pour objet ni pour effet de lui refuser le bénéfice du renouvellement d’un temps partiel thérapeutique auquel elle peut prétendre si elle en remplit les conditions. Si ce courriel prend position en faveur d’une reconduction de son stage en cas de prolongation de son temps partiel thérapeutique, une telle reconduction n’apparait toutefois susceptible d’intervenir effectivement qu’en vertu d’une décision de la rectrice d’académie au terme de l’année de stage en cours. En outre et en tout état de cause, une éventuelle reconduction de stage, qui n’apparaît susceptible de produire ses effets qu’à compter de la rentrée scolaire prochaine, n’est pas de nature à priver l’intéressée de ses droits à bénéficier des congés et/ou des aménagements rendus nécessaires par son état de santé et ne saurait être regardée comme susceptible d’entrainer, à brève échéance, une dégradation de son état de santé. Par suite, Mme B… n’établit pas être confrontée à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la présente requête en référé de Mme B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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