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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2024, n° 2415558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Vincente, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle France Travail a refusé de lui accorder l’aide individuelle à la formation ensemble la décision rejetant son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui accorder le bénéfice de cette aide afin de suivre la formation de conseiller en gestion de patrimoine ou à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d’Oise ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 juillet 2024 par laquelle France Travail a refusé d’accorder à Mme A une aide individuelle à la formation a été signée par le directeur de l’agence France Travail de Cergy. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic002/
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