Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 août 2025, n° 2417011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte « mobilité inclusion » stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental (). ».
4. Par lettre recommandée du 26 novembre 2024, dont elle a accusé réception le 30 novembre 2024, Mme A B a été invitée à produire la décision du président du conseil départemental en réponse à son recours préalable obligatoire, ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration, dans un délai d’un mois. Le délai imparti à Mme A B pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu’une telle régularisation ne soit intervenue. Il s’ensuit que sa requête est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Cergy, le 12 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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