Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2508210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n’exerçant pas son pouvoir de régularisation et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier en date du 17 octobre 2025 M. A… a été invité à produire les pièces n°185 à 211 annoncées dans l’inventaire de sa requête et qu’il n’a pas produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 12 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
En visant l’accord franco-algérien, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et en relevant que l’intéressé ne justifiait ni d’une insertion sociale et professionnelle particulièrement significative ni de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Si l’accord franco algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, sur le volet concernant le travail, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas avoir les compétences et qualifications professionnelles nécessaires pour occuper le poste d’employé libre-service ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France. Il précise qu’il a présenté un contrat de travail pour un poste d’employé libre-service conclu le 1er décembre 2021 et des bulletins de salaire correspondant à cet emploi. M. A…, qui conteste ce premier motif en soutenant qu’il a exercé l’activité d’employé libre-service pendant trois ans et qu’il a un comportement exemplaire, ne justifie pas de la production du contrat à durée indéterminée qu’il aurait signé le 1er décembre 2021 ainsi que des bulletins de salaire afférents du mois de décembre 2021 au mois de décembre 2023 qu’il annonce pourtant dans l’inventaire de la requête alors même qu’il a été invité par le tribunal à les produire par un courrier du 17 octobre 2025. Il ne produit à l’instance que trois justificatifs de déplacement professionnel datés du 24 octobre 2020, du 15 décembre 2020 et du 10 janvier 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits de vols et de cambriolages notamment. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, né en 1993, ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses attaches familiales et personnelles en France dès lors qu’il n’établit pas la réalité de la communauté de vie dont il se prévaut avec sa compagne, qui est devenue son épouse le 31 mars 2025, par le peu de pièces qu’il produit alors même qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant lors du dépôt de sa demande. En outre, il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il méconnaîtrait les stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 7, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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