Annulation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 mai 2023, n° 2302136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. G et Mme. F, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant B G, représentés par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police portant refus d’enregistrement et de délivrance d’un titre d’identité et de voyage (TIV) à l’enfant B G et d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande de leur fils dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à leur fils un document d’identité et de voyage dans un délai de 8 jours et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à leur fils un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de 15 jours et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délivrance d’un titre d’identité et de voyage et d’un document de circulation pour étranger mineur est de droit pour leur enfant B G en application, respectivement, des articles L. 561-11 et L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a irrégulièrement subordonné la remise des documents sollicités à la justification de la nationalité et de la qualité de réfugié de leur enfant et a également porté atteinte à leur droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baudat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G, réfugié rwandais, né le 5 février 1997, a sollicité, pour son enfant mineur B G, la délivrance d’un titre d’identité et de voyage (TIV) et d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) auprès de la préfecture de police. Le préfet de police a classé sans suite ses deux demandes et l’a invité à solliciter l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par la présente requête, Mme D F, réfugiée ougandaise née le 14 janvier 2001 et mère de l’enfant B G, et M. E G demandent l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’une protection au titre de l’asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l’article L. 561-10 ». Aux termes de l’article L. 561-10 du même code : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre d’identité et de voyage « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France :1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident (..) ; 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire (..) « . Aux termes de l’article L. 414-5 du même code : » Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. G, parents du jeune B, bénéficient de la qualité de réfugiés respectivement depuis le 16 janvier 2019 et le
10 novembre 2016 et sont titulaires d’une carte de résident. Il ressort également des pièces du dossier que M. G réside actuellement à Mayotte, à Mamoudzou (97600), où il est hébergé et travaille, et que Mme F et son fils, bientôt âgé de 3 ans, demeurent au 17 rue Albert Bayet à Paris (75013) mais font l’objet d’une procédure d’expulsion, en vertu d’un jugement du 22 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris. Les requérants font valoir que l’obtention d’un titre d’identité et de voyage et d’un document de circulation pour étranger mineur, pour leur fils, est nécessaire à la réalisation du projet d’établissement de toute la famille à Mayotte. Dans ce cadre, par un courrier du 18 mars 2022, l’OFPRA les a informés de ce qu’ils pouvaient, en application des dispositions des articles L. 561-11 et L. 415-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire bénéficier leur enfant des documents dont ils ont besoin, en sollicitant le préfet de police. M. G justifie avoir sollicité à cette fin, à de nombreuses reprises durant l’année 2022, le préfet de police qui a alors clôturé ses demandes de titre d’identité et de voyage et de document de circulation pour étranger mineur au motif qu’il devait d’abord faire reconnaître l’enfant refugié à l’OFPRA afin de déterminer sa nationalité dès lors que ses parents n’ont pas la même nationalité. Or, en application des dispositions précitées des articles L. 561-11 et L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de titre d’identité et de voyage et de document de circulation pour étranger mineur dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de résident, est de plein droit. Dans ces conditions, dès lors qu’il est constant que les deux parents de l’enfant sont titulaires d’une carte de résident, produites dans le cadre de la présente instance, c’est à tort que le préfet de police a refusé à leur enfant, B G, la délivrance de titre d’identité et de voyage et de document de circulation pour étranger mineur.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. G et Mme F sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à B G un titre d’identité et de voyage et un document de circulation pour étranger mineur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement aux requérants de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police portant refus de délivrance à l’enfant B G d’un titre d’identité et de voyage et d’un document de circulation pour étranger mineur sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre d’identité et de voyage et un document de circulation pour étranger mineur à I G, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme de 1000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, à Mme D F et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
J-B. Baudat
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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