Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 janv. 2024, n° 2306615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Paimpol du 11 août 2023 portant opposition à déclaration préalable° DP 022162 23 P0132 déposée par la société Free Mobile, pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie avec pylône et équipements techniques, sur un terrain situé 27 rue Raymond Pellier, cadastré section ZL nos 284 et 594 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Paimpol, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Paimpol la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux engagements qu’elle a pris en termes de réalisation de ces taux de couverture, figurant au cahier des charges joint à l’autorisation qui lui a été accordée par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ; en l’espèce, la partie du territoire sur laquelle l’ouvrage en litige doit être implanté n’est pas suffisamment ni correctement couverte par ses propres réseaux, notamment de la 4 G et du très haut débit ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut légalement fonder le refus opposé ; l’ouvrage projeté, qui se situe à plus de 500 m de l’hélisurface du centre hospitalier, ne présente aucun risque pour son exploitation ; la direction générale de l’aviation civile avait au demeurant été consultée sur le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Paimpol, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’intérêt public s’oppose à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, eu égard à la sécurité publique, à laquelle l’ouvrage projeté porte atteinte ; il engendre un risque de perturbation du fonctionnement des installations du centre hospitalier, qui dispose de plusieurs installations radio sensibles ; l’installation, du fait de son implantation et de sa hauteur, perce la surface de protection autour de l’hélisurface sur 15,65 m et est ainsi susceptible de créer un danger pour la circulation des hélicoptères et le transport des personnes, patients et équipages, vers et depuis la zone de décollage et atterrissage ;
— aucun des moyens soulevés par la société Free Mobile n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulière et publiée ; le risque généré pour la sécurité publique ne peut être neutralisé par des prescriptions.
Vu :
— la requête au fond no 2305534, enregistrée le 11 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Mirabel, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite et il n’existe pas d’atteinte à la sécurité publique, caractérisant un intérêt public susceptible de faire obstacle à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige ;
* un précédent projet, situé à 150 m du centre hospitalier, avait été refusé et cette décision, qui n’avait pas été contestée, a été prise en considération ;
* le projet n’affectera pas le fonctionnement ou la sécurité du centre hospitalier ;
* il ne peut survenir d’interférences, dès lors que les ondes ne sont pas les mêmes ;
* les avis de la direction générale de l’aviation civile et de l’exploitant de l’hélisurface du centre hospitalier sont favorables ;
* le motif opposé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est illégal : le risque en terme de sécurité publique n’est pas avéré, ni même plausible ; la charge de la preuve de son existence pèse sur le maire ;
— les observations de Me Bouvier, représentant la commune de Paimpol, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’intérêt public s’oppose à la suspension de l’exécution du refus en litige ;
* le risque d’un accident d’hélicoptère ne peut être exclu et ses conséquences seraient dramatiques ;
* la direction générale de l’aviation civile a indiqué que l’antenne, compte tenu de son implantation et de sa hauteur, perce la surface de protection de l’hélistation ; l’avis rendu est certes favorable, mais ne porte pas sur l’aspect sécuritaire du projet, dès lors qu’il ne lui appartient pas de contrôler ni vérifier les trajectoires d’approche des hélicoptères ;
* aucune prescription ne pouvait assortir une décision de non-opposition ;
* les éléments techniques sont en l’état insuffisants pour écarter l’existence de tout risque, de sorte que l’exécution du refus ne peut être suspendue ; une instruction au fond est nécessaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé en mairie de Paimpol, le 17 juillet 2023, un dossier de déclaration préalable n° DP 022162 23 P0132, pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 27 rue Raymond Pellier, cadastré section AP nos 284 et 594, à laquelle le maire de la commune s’est opposé, par arrêté du 11 août 2023. La société Free Mobile a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire de la commune de Paimpol s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au motif que le pylône projeté, par sa hauteur et sa proximité de l’hélisurface du centre hospitalier de Paimpol, ferait courir des risques majorés aux équipages et aux patients transportés.
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité administrative compétente, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publiques justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
5. Pour étayer son appréciation, la commune de Paimpol se prévaut de l’avis défavorable du directeur du centre hospitalier, rendu le 10 août 2023, ainsi que des précisions données par la direction générale de l’aviation civile, par courriel du 17 novembre 2023, exposant que l’antenne projetée est située dans la surface de protection de l’hélisurface de l’établissement et qu’elle perce cette surface sur 15,65 m, si est retenue une pente à 4,5 %. À cet égard, les parties n’ont donné, aux termes de leurs écritures et de leurs observations orales lors de l’audience publique, malgré des questions en ce sens, aucune précision technique et concrète sur les modalités selon lesquelles se matérialise et se calcule cette surface de protection. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que tant la direction générale de l’aviation civile que l’exploitant de l’hélisurface ont indiqué, dans leurs avis respectifs, que l’antenne projetée n’engendrera aucune conséquence, gêne ou nuisance pour l’exploitation de l’hélistation. Il ressort de ces mêmes pièces que l’antenne en cause s’implante à 480 m de la zone de décollage et d’atterrissage de l’hélisurface et il est par ailleurs constant que l’ouvrage pourra être doté de dispositifs lumineux permettant sa visibilité, notamment nocturne. Compte tenu de la configuration des lieux et de la distance entre l’ouvrage projeté et l’hélisurface, nonobstant l’incontestable gravité des conséquences d’un accident d’hélicoptère, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction et des pièces et données produites dans la présente instance, que la probabilité de réalisation de ce risque d’accident soit suffisante pour légalement justifier l’opposition à déclaration préalable en litige. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier que l’antenne projetée sera susceptible de générer des interférences de fréquences, nuisant au bon fonctionnement de l’établissement, de ses équipements ou de ses dispositifs de gestion des secours. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Paimpol a, en s’opposant à la déclaration préalable, fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à justifier la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son propre réseau « hors itinérance », et à la circonstance qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des cartes produites par la société Free Mobile, dont la teneur et la fiabilité ne sont pas contestées par la commune de Paimpol, qu’il existe des trous de couverture par son réseau de téléphonie mobile dans la partie du territoire communal où doit être implanté l’ouvrage en litige, au demeurant aisément démontable compte tenu de ses caractéristiques techniques, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite, sans qu’y fasse obstacle l’intérêt public, invoqué par la commune de Paimpol, tenant à la préservation de la sécurité publique, pour le motif retenu au point 5.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Paimpol du 11 août 2023 portant opposition à déclaration préalable n° DP 022162 23 P0132, implique nécessairement que soit reprise l’instruction de cette demande, en tenant compte du motif énoncé au point 5, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable éventuellement pris à l’issue de ce réexamen revêtant, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Paimpol du 11 août 2023 portant opposition à la déclaration préalable n° DP 022162 23 P0132 déposée par la société Free Mobile est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Paimpol de reprendre l’instruction du dossier de déclaration préalable de la société Free Mobile, en tenant compte du motif énoncé au point 5 de la présente ordonnance, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Paimpol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Paimpol.
Fait à Rennes, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
No 2306615
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