Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 déc. 2025, n° 2520546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2025 et le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gobé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Fulgent, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mercredis de chaque semaine, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Saint-Fulgent ;
2°) le cas échéant, de procéder à cette annulation après avoir suspendu les effets de la décision du 31 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui restituer son passeport et tout document d’identité qui lui a été confisqué ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est irrégulier en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- la mesure d’assignation litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’établit pas que la décision du 31 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a été régulièrement notifiée ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que de nouvelles circonstances de fait sont intervenues depuis le dépôt de sa demande de régularisation, faisant obstacle à l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de la Vendée a assigné à résidence M. A… B…, ressortissant malien, né le 28 février 1987, sur le territoire de la commune de Saint-Fulgent, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mercredis de chaque semaine, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Saint-Fulgent. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Vendée par M. C… D…. Par un arrêté du 3 septembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné à M. D…, chef du bureau des étrangers de la préfecture, délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
4. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. En l’espèce, lors de son audition par la gendarmerie nationale en date du 17 novembre 2025, M. B… a été informé qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre. Il ne pouvait donc ignorer, alors au demeurant qu’une mesure d’éloignement avait déjà été prise à son encontre le 31 mars 2025, qu’il était susceptible d’être l’objet de mesures de contrôle, comme une assignation à résidence, en vue d’exécuter une telle décision. En outre, le requérant a pu s’exprimer, dans le cadre de cette audition, sur sa situation administrative, sa situation familiale ou son parcours migratoire, et n’établit pas avoir été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans la perspective de l’adoption d’une telle mesure. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant l’édiction de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
8. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B… a fait l’objet d’une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 mars 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours. Le requérant soutient que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée. Le préfet de la Vendée produit en défense le suivi postal du pli recommandé comportant cette décision ainsi que son avis de réception qui fait état d’une présentation et d’une distribution en date 17 avril 2025 et sur lequel figure une signature dans l’encart dédié à la « signature du destinataire ou du mandataire ».
9. Il ressort des pièces du dossier que ce pli a été expédié le 15 avril 2025 à l’adresse « 1 place Charles Munch à Epinay-sur-Seine » alors que M. B… réside dans le département de la Vendée depuis le mois de novembre 2024 comme en attestent les bulletins de salaires qu’il verse aux débats. En outre, la signature figurant sur l’avis de réception, dans l’encart dédié à cet effet, ne correspond pas à sa propre signature. Enfin, l’avis de réception produit par le préfet de la Vendée ne comporte pas la signature de l’agent des services postaux qui a distribué ce pli et qui n’a donc pas attesté avoir vérifié l’identité du destinataire. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme apportant la preuve qu’il n’a pas personnellement réceptionné ce pli.
10. Toutefois, lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
11. Le requérant fait valoir qu’il n’a pas donné mandat à un tiers pour réceptionner cette lettre recommandée. Il relève que le nom et le prénom du mandataire, ainsi que la signature de l’agent des services postaux qui doit attester de son identité, ne figurent pas sur l’avis de réception. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à apporter la preuve, qui incombe à M. B…, que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir ce pli qui a été présenté à la dernière adresse indiquée par le requérant à l’administration. Dans ces conditions, la décision du 31 mars 2025 doit être réputée avoir été régulièrement notifiée à M. B… le 17 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation litigieuse serait entachée d’une erreur de droit, faute d’une notification régulière de la mesure d’éloignement dont le requérant a fait l’objet, doit être écarté.
12. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. M. B… a fait l’objet, ainsi qu’il a été dit, d’une décision du 31 mars 2025, notifiée le 17 avril suivant, par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire de trente jours est expiré. Le requérant ne démontre pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En outre, les éléments qu’il verse aux débats ne suffisent pas à établir que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mercredis de chaque semaine, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Saint-Fulgent. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
14. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
15. Le requérant soutient que le préfet de la Vendée ne pouvait pas légalement fonder la décision d’assignation à résidence en litige sur l’existence de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 31 mars 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, devenue définitive, dès lors qu’il existerait des changements de fait dans sa situation faisant obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement. Il fait valoir qu’il justifie, depuis sa demande d’admission au séjour, de presque trois années supplémentaires d’activité professionnelle et de la signature d’un contrat à durée indéterminée au mois d’avril 2025. Toutefois, ces circonstances, qui sont pour la plupart antérieures à la décision du 31 mars 2025, ne sont pas de nature à s’opposer à l’exécution de cette mesure d’éloignement, alors que M. B… reconnaît avoir exercé une partie de cette activité professionnelle sous une fausse identité et qu’il est désormais sans emploi. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il n’établit pas ni même n’allègue que ces circonstances seraient postérieures à la décision du 31 mars 2025 et feraient obstacle à son exécution. Enfin, s’il fait valoir que, depuis le mois de septembre 2025, la situation au Mali s’est « drastiquement et dangereusement dégradée », il n’établit pas, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, être personnellement exposé dans ce pays à des risques de traitements inhumains et dégradants qui seraient de nature à ôter à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet son caractère exécutoire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait et de droit qui s’opposerait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire du 31 mars 2025 et nécessiterait d’en suspendre l’exécution.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gobé et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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