Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2506009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association vigilence verte Montpellier nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, l’association vigilence verte Montpellier nord demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault de procéder au paiement de la somme de 750 euros, additionnée de la somme de 26,62 euros d’intérêts légaux à son profit ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de procéder au mandatement de la somme de 826,62 euros à son profit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle procède de l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier (Hérault).
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Il résulte de l’instruction que par jugement définitif du 5 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier (Hérault) a annulé l’obligation de payer la somme de 500 euros mise à la charge de l’association vigilence verte Montpellier nord par saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 avril 2024 par la direction générale des finances publiques et condamné la même administration à lui verser la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’existence et le montant de cette obligation ne sont pas contestés. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’obligation dont se prévaut l’association vigilence verte Montpellier nord n’est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la direction départementale des finances publiques de l’Hérault à verser la somme de 800 euros à l’association vigilence verte Montpellier nord à titre de provision.
Sur les intérêts moratoires :
3. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En application de ces dispositions, l’association vigilence verte Montpellier nord dont le courrier, adressé le 15 mai 2025 à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault comportait la demande de paiement et a été réceptionné, le 11 juin 2025, a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’association vigilence verte Montpellier nord et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 50 euros qu’elle réclame au titre de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’association vigilence verte Montpellier nord une provision d’un montant de 800 euros, augmentée des intérêts de retard selon les modalités précisées au point 3 de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 50 euros à l’association vigilence verte Montpellier nord en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association vigilence verte Montpellier nord, au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025,
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Aide ·
- Formation ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Veuve ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Prestation de services ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Ville ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Tiré ·
- Recours gracieux ·
- Incompétence
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Thérapeutique ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Temps partiel ·
- Stagiaire ·
- Temps plein ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Reconduction
- Voyage ·
- Mineur ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Identité ·
- Document ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Recours ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Aviation civile ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Hélicoptère ·
- Urbanisme ·
- Centre hospitalier
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Société anonyme ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Lettre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.