Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2508607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle comporte des formules stéréotypées ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer à la lecture de la décision litigieuse sur quel article le préfet a entendu se fonder pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur le pays à destination duquel il sera reconduit ;
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Torkman pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 8 juin 2001, déclare être entré en France en 2021. Il a été interpellé le 19 juin 2025. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 septembre 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
5. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, nonobstant la circonstance qu’elle ne reprend pas tous les éléments de la situation personnelle du requérant. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi suffisamment motivé sa décision.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A… aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré sur le territoire en 2021 dans des circonstances indéterminées, et soutient s’y maintenir depuis, sans toutefois le justifier. Célibataire et sans enfant, M. A… ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. De surcroît, l’intéressé ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. La décision en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est ainsi suffisamment motivée en droit, alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas davantage précisé l’alinéa sur lequel il entendait fonder sa décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Le préfet mentionne également que M. A… ne justifie pas être rentré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour, et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes. La décision est ainsi suffisamment motivée en fait. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle doivent être écartés.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
13. En premier lieu, la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que M. A… est entré en France en 2021, qu’il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionnant notamment que M. A… n’allègue pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
19. En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il n’a pas été invité à faire connaître ses craintes de subir des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément utile de nature à influer sur la fixation du pays à destination duquel il sera reconduit, pas plus qu’il n’allègue encourir le risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense qu’il n’a formulé aucune observation sur ce point lors de son entretien avec les services de police le 19 juin 2025, alors même qu’il lui était proposé de former des observations sur le prononcé d’une éventuelle mesure de reconduite à la frontière, dans un pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
20. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
21. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône qu’en décidant de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité, la mesure litigieuse serait trop générale et absolue et donc disproportionnée. Le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… à l’admission juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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