Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2301366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2023, 18 avril 2024 et 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le maire de Poligny a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le maire de Poligny a mis fin à ses fonctions de chef de police municipale, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au maire de Poligny de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Poligny une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation contre la décision mettant fin à ses fonctions de chef de police municipale sont recevables, dès lors que cette décision ne présente pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ;
— la décision d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été rendu destinataire des témoignages cités dans le rapport d’enquête administrative ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé du droit de se taire ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision mettant fin aux fonctions de chef de police municipale est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnaît le principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2024 et 10 janvier 2025, la commune de Poligny, représentée par Me Diaby, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions à fin d’annulation contre la décision mettant fin aux fonctions de chef de police municipale sont irrecevables et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dravigny, pour M. B et de Me Diaby, pour la commune de Poligny.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef principal employé par la commune de Poligny en qualité d’agent de police municipale depuis 2001, occupe depuis le 1er avril 2018 les fonctions de chef de police municipale. Par courrier du 23 août 2022, le maire de la commune de Poligny l’a informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre puis, par une décision du 5 janvier 2023, il a prononcé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Par la suite, par une décision du 16 janvier 2023, il a mis fin aux fonctions de chef de police municipale de M. B à compter du 1er février 2023. Ce dernier a formé des recours gracieux contre les deux décisions prises à son encontre en janvier 2023. Ils ont été rejetés par décision du 12 mai 2023 du maire de la commune de Poligny. En conséquence, par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Poligny :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. En l’espèce, il est constant que la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le maire la commune de Poligny a mis fin aux fonctions de chef de police municipale de M. B à compter du 1er février 2023 ne modifie pas les prérogatives et droits liés à son statut ni sa rémunération, dès lors qu’il conserve son statut et son grade et que l’indemnité spéciale de fonction des agents de police municipale d’un montant de 20 % du traitement brut lui est maintenue. En revanche, en raison de cette décision, ainsi qu’il ressort des fiches de poste d’agent de police municipale et de chef de police municipale, le requérant se voit dessaisi de la coordination du service de police municipale qui faisait partie des missions de son poste, et de la planification et de l’organisation des permanences. Aussi, et quand bien même les autres missions et activités déterminées par sa fiche de poste ne sont pas différentes de celle de l’agent de police municipale placé sous sa responsabilité, et que le service de police municipale ne comporte que deux agents dont le chef de police, le changement d’attributions de M. B a eu pour conséquence une perte de responsabilité. Par suite, la décision attaquée ne présente pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Poligny ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours :
4. Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire préalable à la décision attaquée a été engagée le 23 août 2022 par le maire de la commune de Poligny pour les motifs, exposés dans le courrier d’engagement de la procédure. Celui-ci recensait un geste déplacé et violent de M. B à l’encontre de l’autre agent du service de police municipale sur lequel il avait autorité. Cet événement, intervenu le 2 juin 2019, avait été signalé le 12 juin 2019 au maire. De plus, figuraient dans le courrier du 23 août 2022, la mention d’une altercation relatée dans un mail de novembre 2018, et le signalement le 3 novembre 2020 par l’agent placé sous la responsabilité de M. B de faits de harcèlement, d’un comportement inapproprié et d’incidents verbaux. Cependant, dans ses motifs, la décision attaquée indique que, si le geste déplacé survenu le 2 juin 2019 constitue une faute professionnelle, les agissements du requérant à l’égard de l’agent placé sous sa responsabilité, qui pourraient recevoir la qualification de harcèlement moral, caractérisent, compte tenu des relations de travail entretenues par les deux agents, une insuffisance professionnelle. Ainsi, les faits signalés le 3 novembre 2020 au maire de la commune de Poligny ne fondent pas la décision de sanction attaquée, qui repose uniquement sur les faits survenus le 2 juin 2019 et portés à sa connaissance le 12 juin 2019. Il s’ensuit que la procédure disciplinaire a été engagée plus de trois ans après ces faits. M. B est donc fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.532-2 du code général de la fonction publique.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. B, que la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Poligny a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, doit être annulée.
En ce qui concerne la décision mettant fin aux fonctions de chef de police municipale :
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de son article L. 121-2 : « () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des relations entre l’administration et ses agents, les mesures prises en considération de la personne sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est motivée, d’une part, par la bonne marche du service de police municipale et par la nécessité de procéder à la réorganisation de ce service sans qu’un chef soit placé à sa tête, et d’autre part, par le geste déplacé du 2 juin 2019 reproché à M. B, considéré par le maire de la commune de Poligny comme un défaut de maîtrise aggravée par sa qualité de supérieur hiérarchique. Dès lors, même si elle a été prise dans l’intérêt du service, cette décision constitue une mesure prise en considération de la personne afin d’éviter les tensions avec l’autre agent de police municipal, ainsi qu’il ressort du rapport de l’enquête administrative diligentée par le maire de Poligny. Or, ni le courrier du 19 novembre 2020 par lequel le maire a suspendu M. B de ses fonctions de chef de police municipale à titre temporaire, ni aucune autre pièce ne permettent d’établir que, préalablement à la décision attaquée, M. B aurait été mis à même de présenter ses observations. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Poligny a mis fin aux fonctions de chef de police municipale de M. B à compter du 1er février 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant rejet des recours gracieux :
10. Il résulte des points 6 et 9 que la décision de rejet des recours gracieux de M. B contre les décisions des 5 et 16 janvier 2023 datée du 12 mai 2023 doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. En raison de l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle il a été prononcé à l’encontre de M. B une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, il est enjoint au maire de la commune de Poligny de procéder à la reconstitution de la carrière du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Poligny une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Poligny a prononcé à l’encontre de M. B une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours est annulée.
Article 2 : La décision du 16 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Poligny a mis fin aux fonctions de chef de police municipale de M. B à compter du 1er février 2023 est annulée.
Article 3 : La décision du 12 mai 2023 portant rejet des recours gracieux de M. B est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au maire de la commune de Poligny de reconstituer la carrière de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La commune de Poligny est condamnée à verser la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Poligny.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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