Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2601854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Scalbert, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la légalité de la décision attaquée dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Scalbert, son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la durée de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 17 octobre 2025 au 16 juin 2026, soit seulement huit mois, porte une atteinte immédiate et grave à ses droits sociaux, médicaux et professionnels, la place dans une situation de administrative et sociale précaire et aggrave son état de santé psychique ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601859 enregistrée le 27 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 février 2026 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Massart, substituant Me Scalbert, représentant Mme B…, absente ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 19 avril 1967, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « salarié » depuis le 1er juillet 2015 dont une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2025. L’intéressée en a sollicité le renouvellement et s’est vue remettre le 4 septembre 2025 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 11 avril 2026. Par un courrier du 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé que sa demande de titre de séjour a été acceptée. Mme B…, convoquée le 1er décembre 2025 s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 17 octobre 2025 au 16 juin 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 notifiée le 1er décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme B… bénéficie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 17 octobre 2025 au 16 juin 2026, qui, contrairement à une autorisation provisoire de séjour, lui confère les mêmes droits qu’un titre de séjour d’une durée d’un an, quand bien même celui qui lui a été délivré n’a qu’une durée de huit mois. Ainsi, alors même qu’elle justifie de titres de séjour depuis 2015 dont une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2025 et se prévaut de la durée de huit mois du titre de séjour qui lui a été délivrée le 17 octobre 2025, dont elle estime qu’elle est insuffisante au regard de son précédent titre de séjour, cette circonstance, aussi regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de Mme B….
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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