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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2025, n° 2504238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il n’arrive pas se connecter sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), qu’il se trouve dans l’impossibilité de prendre un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et que son contrat de travail risque d’être suspendu par son employeur s’il ne dispose pas d’un récépissé ou d’un titre de séjour en cours de validité ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. A peut se maintenir régulièrement sur le territoire français trois mois après l’expiration de sa carte de résident et que la demande de renouvellement de titre de séjour doit être effectuée sur le site de l’ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 mars 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il est constant que la carte de résident dont était titulaire M. A a expiré le 13 mars 2025 et qu’il ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour en France à compter du 13 juin 2025 en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte également de l’instruction que M. A entend présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, de telle sorte que la mesure qu’il sollicite présente un caractère urgent. Enfin, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. A fait face à un blocage de son compte sur le site de l’ANEF et qu’il n’a pas été en mesure, à ce jour, de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en ligne et n’a pas davantage pu obtenir de rendez-vous en préfecture en dépit de ses démarches.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de communiquer à M. A, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’il puisse présenter une demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer un rendez-vous à M. A dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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