Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2501058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer un titre de séjour lui permettant de poursuivre son activité salariée.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à une analyse approfondie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 octobre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 décembre 1997, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il l’oblige à quitter le territoire français et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis « n’a pas procédé à une analyse approfondie » de sa situation « en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, d’autant que l’article L. 212-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, M. B…, qui se borne à produire une fiche de paie de mai 2024, ne justifie pas avoir tissé des liens sociaux et professionnels significatifs grâce à son activité professionnelle. Il ne démontre ainsi pas que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, étant ressortissant algérien, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était, au demeurant, plus en vigueur à la date de l’arrêté contesté et ne régissait que la situation des ressortissants des États membres de l’Union européenne et des membres de leur famille.
Par suite, la requête de M. B… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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