Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 oct. 2025, n° 2506527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 20 septembre 2025 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Salin, représentant M. D…, absent, qui reprend ses écritures en insistant sur le défaut d’examen de sa situation en raison du dépôt d’une demande de titre de séjour pour motif exceptionnel,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. D… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. D…, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en novembre 2018 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 31 décembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 25 novembre 2020, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 20 septembre 2025 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D….
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B… A…, directeur du cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture, notamment les mesures d’éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise le articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la durée de son séjour, l’absence de lien avec la France de l’intéressé qui est célibataire et sans attaches en France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet mais qu’il n’a pas exécuté. Toutefois, le préfet ne se prononce ni sur une éventuelle menace à l’ordre public ni sur d’éventuelles circonstances humanitaires. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne comporte pas l’ensemble des considérations de fait qui en constituent le fondement et est ainsi insuffisamment motivée.
5. La motivation par ailleurs et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant et complet au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la situation de M. D…, même s’il a insuffisamment motivé l’interdiction de retour. Par ailleurs, une demande de titre de séjour pour un motif exceptionnel ne faisant pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette admission au séjour n’est pas de plein droit, la circonstance que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’ait pas pris en compte la demande de titre de séjour que l’intéressé a déposé le 30 janvier 2025 sur ce fondement ne peut caractériser une insuffisance de l’examen de la situation de M. D….
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en 2018 mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il se maintient en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise le 11 janvier 2021 à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. Il est célibataire en France, n’y fait valoir aucune attache particulière et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où résident son enfant et la mère de cet enfant et où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs, et même si l’intéressé a des activités associatives dans un club de football amateur et a pu travailler durant l’examen de sa demande d’asile puis de manière irrégulière jusqu’en 2024 en se prévalant toutefois frauduleusement du titre de séjour d’une autre personne, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. En se bornant à se rapporter à sa demande d’asile, M. D… n’apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a au demeurant relevé le caractère peu vraisemblable et imprécis de ses déclarations, d’éléments pertinents de nature à établir tant la réalité du conflit foncier l’ayant opposé au gouverneur de la ville de Conakry que celle de sa détention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui annule seulement la décision portant interdiction de retour et rejette le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. M. D… a été admis de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Salin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Salin de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 20 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : L’État versera à Me Salin la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Salin et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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