Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2410719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, la société anonyme Axa France et M. B… C…, représentés par Me Phelip, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à verser à la société Axa France la somme totale de 33 469,39 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 28 mars 2024, capitalisés à chaque année échue, en réparation des préjudices subis par M. B… C…, son assuré, du fait de dégradations de son local commercial à usage de presse et tabac, commis en marge de manifestations, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 ;
2°) de condamner l’État à verser à M. C… ou à la société Axa France pour le compte de son assuré la somme de 3 823,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, capitalisés à chaque année échue, correspondant à la somme restée à la charge de M. C… ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- la société Axa France justifie avoir versé à M. C…, dans les droits duquel elle est subrogée, la somme de 31 519,39 euros en réparation des conséquences dommageables résultant des manifestations survenues dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 ;
- elle sollicite également le remboursement de la somme de 1 950 euros au titre des honoraires de l’expert ;
- l’État doit être condamné à verser à M. C… la somme de 3 823,91 euros correspondant à la somme de 2 960,21 euros au titre de la franchise prévue au contrat d’assurance qui les lient et à la somme de 836,70 euros au titre du découvert de garantie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies ;
- les préjudices ne sont pas établis.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, vers 2 h 40, le local commercial à destination de presse et tabac, exploité par M. C… au 2 place Pierre Bérégovoy, à Villepinte (93 420), a été dégradé et des vols ont été commis. Par un courrier du 28 mars 2024, la société Axa France, assureur de M. C…, agissant notamment en qualité de subrogée dans les droits de son assuré, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 35 316,24 euros, comprenant les préjudices de son assuré non indemnisés, au titre des dommages, subis par M. C…, imputés à des émeutes survenues le 1er juillet 2023. Par un courrier du 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accusé réception de cette demande. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant deux mois sur la demande de la société Axa France. Par la présente requête, cette société et M. C… demandent de condamner l’État à verser la somme de 33 469,39 euros à la société Axa France et la somme de 3 823,91 euros à M. C… ou à la société Axa France pour le compte de son assuré.
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Les actions délictuelles, qui ont pour motif l’expression d’un mécontentement et n’ont pas pour principal objet la réalisation des dommages causés aux personnes affectées par ces actions, peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens de ces dispositions. En revanche, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis sur des biens privés alors qu’ils ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Il résulte de l’instruction et il ressort du compte rendu d’infraction initial dressé sur procès-verbal des services de police le 1er juillet 2023, à partir des déclarations de Mme E…, épouse C…, que, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, vers 2 h 40, un groupe d’au moins une dizaine d’individus ont forcé l’accès au local de tabac-presse situé à l’adresse rappelée au point 1, en brisant le rideau de fer et la porte d’accès, probablement avec un pied de biche. Le fond de caisse, la recette du 30 juin et du tabac ont été volés et une partie du mobilier et du matériel ont été dégradés. La seule circonstance alléguée que les dommages subis par M. C… se soient inscrits dans le contexte de violences urbaines perpétrées dans plusieurs communes du département ne permet pas, par elle-même, de faire considérer que cet acte délictueux procéderait d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement constitué à la suite du décès de M. A… D…. Au contraire, ce cambriolage, commis de nuit, indépendamment de toute manifestation, plusieurs jours après le décès de M. A… D… survenu le 27 juin 2023, doit, compte tenu du mode opératoire utilisé révélant son caractère prémédité et organisé, être regardé, en l’absence de tout élément contraire versé au dossier, comme ayant eu pour objet principal le vol d’argent et de produits de tabac. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages causés à M. C…, imputables à l’action d’un groupe organisé dans le seul but de les commettre, auraient été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Axa France et de M. C… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Axa France et M. C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit toutefois justifier un surcroît de travail de ses services et faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas de frais non compris dans les dépens que l’État aurait spécifiquement exposés dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Axa France et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Axa France, à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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