Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2307058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023 sous le numéro 2307058, et des mémoires, enregistrés le 24 janvier et le 5 février 2024, Mme C… A…, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a rejeté sa demande indemnitaire formée le 7 juillet 2023 ;
2°) de condamner la collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 495,32 euros assortie des intérêts légaux et la capitalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la collectivité européenne d’Alsace l’a empêchée de prendre ses congés annuels pour nécessité de service, ne l’a pas informée de ses droits et ne peut prétendre être dans l’impossibilité de l’indemniser, alors qu’une position de disponibilité équivaut à une fin provisoire de la relation de travail ;
- elle n’a pas pu bénéficier de quatre semaines de congés annuels comme requis par la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2023 et les 31 janvier et 7 février 2024, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que : elle n’a commis aucune faute ; la requérante ne peut se prévaloir d’aucun préjudice ; la requérante ne bénéficie d’aucun droit à indemnisation des jours de congés annuels non pris, dès lors, d’une part, que la position de disponibilité ne met pas fin à la relation de travail et, d’autre part, qu’elle a pu prendre le nombre de jours de congés annuels minimal calculé au prorata des services accomplis entre le 1er janvier 2022 et le 19 septembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 8 février 2024 sous le numéro 2400910, et un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a rejeté sa demande formée le 8 novembre 2023 tendant au retrait de trois jours de congés non pris placés d’office sur son compte épargne-temps ;
2°) d’enjoindre à la collectivité européenne d’Alsace de retirer de son compte épargne-temps les trois jours de congés annuels non pris qui y ont été placés d’office, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
son accord n’a pas été obtenu avant d’alimenter son compte épargne-temps ;
-
les jours placés d’office sur le compte épargne-temps ne pourront faire l’objet d’aucune indemnisation ultérieure, dès lors que l’indemnisation est une option uniquement pour la part des jours épargnés supérieure à quinze ;
-
la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la collectivité européenne d’Alsace l’a empêchée de prendre ses congés annuels pour nécessité de service, ne l’a pas informée de ses droits et ne peut prétendre être dans l’impossibilité de l’indemniser alors qu’une position de disponibilité équivaut à une fin provisoire de la relation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est dirigée contre une décision implicite de rejet inexistante, et par suite, irrecevable ;
- elle a pris la décision d’alimenter le compte épargne-temps dans l’intérêt de Mme A… et la requérante ne bénéficie d’aucun droit à indemnisation des jours de congés annuels non pris, dès lors que la position de disponibilité ne met pas fin à la relation de travail.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2024 à 12h00.
Un mémoire produit par la collectivité européenne d’Alsace a été enregistré le 24 mai 2024 à 15h25.
Par courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la lettre du 4 janvier 2024 qui ne constitue pas une décision administrative faisant grief.
Un mémoire en réponse à ce moyen soulevé d’office a été présenté pour Mme A… le 19 janvier 2026 et a été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
- les observations de Mme B…, représentant la collectivité européenne d’Alsace.
Des notes en délibéré ont été présentées pour Mme A… le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerçait les fonctions d’infirmière territoriale au sein de la collectivité européenne d’Alsace. Par un arrêté du 5 septembre 2002, elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 19 septembre 2022 pour une durée d’un an. Par lettre du 7 juillet 2023, elle a demandé à la collectivité européenne d’Alsace une indemnité compensatrice correspondant aux trois jours de congés payés qu’elle n’a pas pu prendre avant sa mise en disponibilité. Par lettre du 8 août 2023, le président de la collectivité européenne d’Alsace a rejeté sa demande. Par lettre du 8 novembre 2023, Mme A… a sollicité le retrait de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la collectivité l’a informée de son intention de placer d’office sur son compte épargne-temps les trois jours de congés non pris. Par lettre du 4 janvier 2024, la collectivité européenne d’Alsace a répondu défavorablement à cette demande. Par une première requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2023 et de condamner la collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 495,32 euros, correspondant aux trois jours de congés payés qu’elle n’a pas pu prendre. Par une seconde requête, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a rejeté sa demande du 8 novembre 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2307058 et 2400910 sont relatives à la situation d’un même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée dans la requête n° 2400910 :
Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A… de rapporter la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la collectivité européenne d’Alsace a placé d’office sur son compte épargne-temps trois jours de congés non pris avant sa mise en disponibilité date du 8 novembre 2023. Le délai de deux mois imparti à l’administration pour prendre sa décision expirait, au plus tôt, le 8 janvier 2024. La décision expresse de rejet de la demande par lettre du 4 janvier 2024 est ainsi intervenue avant que naisse une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressée. Toutefois, si la requérante avait initialement sollicité l’annulation de la décision de la décision implicite de rejet, elle sollicite uniquement, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 4 janvier 2024. Ainsi, la collectivité européenne d’Alsace n’est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre une décision inexistante et, par suite, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par collectivité européenne d’Alsace doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 janvier 2024 :
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt (…) ».
Aux termes du règlement intérieur de la collectivité européenne d’Alsace : « L’ouverture et l’alimentation d’un CET sont facultatives : elles ne peuvent reposer que sur la volonté de l’agent et non sur une décision du responsable hiérarchique ou de l’administration ».
Il résulte des dispositions mêmes du règlement intérieur de la collectivité européenne d’Alsace, auxquelles les dispositions réglementaires ne font pas obstacle, que l’administration ne peut pas alimenter le compte épargne-temps d’un agent, y compris dans son propre intérêt, lorsqu’il s’y oppose expressément.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est opposée dès le 8 septembre 2022 au projet de la collectivité de verser sur son compte épargne-temps les jours de congés annuels qu’elle n’avait pas pu prendre avant sa mise en disponibilité. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision du 4 janvier 2024 refusant de retirer la décision du 8 septembre 2022 est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 août 2023 :
La décision du 8 août 2023 rejetant la demande préalable de Mme A… tendant au versement d’une indemnité a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de celle-ci qui, en formulant les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 495,32 euros, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachée la décision du 8 août 2023 par laquelle la collectivité européenne d’Alsace a rejeté sa réclamation préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite (…) ». Aux termes de l’article L. 514-7 du même code : « Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 514-6, si la durée de la disponibilité d’un fonctionnaire territorial n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire qui souhaite réintégrer sa collectivité ou son établissement d’origine ». Aux termes de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « (…) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».
D’autre part, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. Le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois, ce droit au report s’exerce dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7. Par ailleurs, il résulte du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-218/22 du 18 janvier 2024 « qu’un travailleur, qui n’a pas été en mesure de prendre tous ses droits au congé annuel payé avant la fin de sa relation de travail, a droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris. N’est pas pertinent, à cet égard, le motif pour lequel la relation de travail a pris fin. Dès lors, la circonstance qu’un travailleur mette fin, de son propre chef, à sa relation de travail, n’a aucune incidence sur son droit de percevoir, le cas échéant, une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé qu’il n’a pas pu épuiser avant la fin de sa relation de travail ».
En l’espèce, Mme A… a été placée en disponibilité à sa demande à compter du 19 septembre 2022. Ce placement en disponibilité à la demande de l’intéressée et pour convenances personnelles ne constitue pas la fin de sa relation de travail avec son employeur, au sens des dispositions précitées de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003, dès lors que l’intéressée conservait toujours le même employeur et devait être réintégrée dans les services de la collectivité européenne d’Alsace à l’issue de sa disponibilité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 26 novembre 1985 susvisé : « Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis ».
La collectivité européenne d’Alsace fait valoir que Mme A… ne pouvait prétendre à l’indemnisation des congés payés non pris qu’au prorata des congés acquis et qu’elle n’avait droit qu’à dix-huit jours de congés payés. En l’espèce, il est constant que Mme A… n’a exercé ses fonctions au sein de la collectivité européenne d’Alsace que du 1er janvier 2022 au 19 septembre 2022. Ainsi, Mme A…, qui a pu prendre au moins quinze jours de congés annuels en 2022, n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que les jours supplémentaires non pris devaient faire l’objet d’une indemnisation au sens de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003.
En dernier lieu, compte tenu des circonstances énoncées aux points précédents, Mme A… ne peut se prévaloir de ce que son employeur ne l’aurait pas informée de manière précise et en temps utile pour garantir les congés auxquels elle avait droit en vertu de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003, de ce que, si elle ne les prenait pas, ils seraient perdus à la fin de la relation de travail.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 4 janvier 2024 implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la collectivité européenne d’Alsace retire les trois jours de congés annuels non pris qu’elle a placés sur le compte épargne-temps de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité européenne d’Alsace, qui n’est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la collectivité européenne d’Alsace de retirer les trois jours de congés annuels placés sur le compte épargne-temps de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307058 et la requête n° 2400910 sont rejetés.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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