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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2201849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2022 et 10 octobre 2024 sous le n° 2201849, l’association Alsace Nature, représentée par Me Zind, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de demander à la société par actions simplifiée (SAS) Kaligaz de présenter une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de demander à la SAS Kaligaz de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à l’association Alsace Nature au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ; le projet en litige risque de porter atteinte à plusieurs espèces protégées et à leurs habitats et le préfet était tenu de demander au pétitionnaire de déposer un dossier de demande de dérogation aux interdictions en vigueur pour les différentes espèces.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association Alsace Nature ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 21 mai 2024 et 23 octobre 2024, la SAS Kaligaz, représentée par Me Leddet-Troadec, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association Alsace Nature la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association Alsace Nature ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars 2023, 2 octobre 2024 et 28 octobre 2024 sous le n° 2301449, l’association Alsace Nature, représentée par Me Zind, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur sa demande tendant à ce que la société Kaligaz soit mise en demeure de déposer une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de mettre en demeure la société Kaligaz de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises à verser à l’association Alsace Nature au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association Alsace Nature ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2024 et 23 octobre 2024, la société Kaligaz, représentée par Me Leddet-Troadec, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association Alsace Nature la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association Alsace Nature ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Zind, avocat de l’association Alsace Nature,
— les observations de Mmes A et Boissard, représentant le préfet du Haut-Rhin
— les observations de Me Leddet-Troadec, avocate de la société Kaligaz.
Des notes en délibéré ont été produites dans les deux instances pour la SAS Kaligaz
le 12 novembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Kaligaz est porteuse d’un projet de construction d’une unité de méthanisation située sur le ban de la commune de Munchhouse (68740), dans la zone de protection spéciale « zone agricole de la Hardt » et à proximité d’autres zones protégées. Les parcelles concernées par le projet sont celles accueillant les installations elles-mêmes mais également celles mentionnées dans le plan d’épandage des digestats dans les exploitations agricoles voisines. La SAS Kaligaz a procédé, le 6 mai 2020, à la déclaration de cette installation classée pour la protection de l’environnement. Par une décision du 1er septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé qu’eu égard aux caractéristiques du projet, celui-ci n’était pas soumis à l’obligation de procéder à une évaluation environnementale. Le permis de construire l’unité de méthanisation a été accordé par arrêté préfectoral du 30 avril 2021. Par une lettre du 23 novembre 2021, l’association Alsace Nature a fait valoir auprès des services de l’Etat la présence sur le site de plusieurs espèces d’oiseaux protégées et a demandé à la préfète de la région Alsace qu’elle exige de la SAS Kaligaz qu’elle dépose une demande de dérogation à la protection stricte de ces espèces en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par une décision du 18 janvier 2022, l’autorité préfectorale a rejeté cette demande en considérant qu’aucune dérogation n’était nécessaire pour ce projet. Par la requête n° 2201849, l’association Alsace Nature demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2022.
2. Par une lettre du 28 octobre 2022, réceptionnée par l’administration le 31 octobre 2022, l’association Alsace Nature a indiqué aux services de l’Etat qu’outre l’avifaune citée dans sa précédente demande, la présence de la laineuse du prunellier, une espèce protégée de papillon, était confirmée sur le site d’implantation du projet. L’association a alors sollicité de la préfète de la région Alsace qu’elle demande à la société Kaligaz de déposer une demande de dérogation à la protection stricte de cet insecte protégé. Par sa requête n° 2301449, l’association Alsace Nature demande l’annulation de la décision implicite du silence gardé sur sa demande.
3. Les requêtes n° 2201849 et n° 2301449 présentées par l’association Alsace Nature, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 décembre 2020, régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B E, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, afin de signer les décisions relatives notamment aux dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, relatives aux espèces de faune et de flore sauvage protégées. Par un arrêté du 1er septembre 2021, régulièrement publié, le directeur régional a lui-même donné délégation à plusieurs agents dont M. D C, chef du pôle espèces et expertise naturaliste, afin de signer ces décisions. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée du 18 janvier 2022 manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, l’association requérante soutient que les parcelles utilisées pour l’implantation des installations du méthaniseur et celles utilisées pour l’épandage des digestats sont des lieux propices à l’habitat de plusieurs espèces protégées. Elle affirme que le projet porté par la SAS Kaligaz devait dès lors obtenir une dérogation à l’interdiction stricte de nuire à ces espèces.
6. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens () ".
7. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
8. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces d’insectes et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du
23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
9. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
10. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : " Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après : / I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : / – la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; / – la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; / – la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. / II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. / () ". La liste d’espèces d’oiseaux de cet article vise notamment l’œdicnème criard (Burhinus œdicnemus), la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), la pie-grièche grise (Lanius excubitor), le bruant jaune (Emberiza citrinella) et la linotte mélodieuse (Carduelis cannabina/Acanthis cannabina).
11. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : « Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée ci-après : / I. – Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. / II. – Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. ». La liste d’espèces d’insectes de cet article vise notamment la laineuse du prunellier (Eriogaster catax).
En ce qui concerne l’œdicnème criard :
12. Il est constant que les futures installations du méthaniseur seront situées sur des parcelles agricoles jusque-là exploitées en monoculture de maïs irriguée. Il résulte de l’instruction que ce type de milieu ne permet pas, dans de bonnes conditions, l’aboutissement des cycles biologiques de l’œdicnème criard. L’association Alsace Nature fait valoir sans être sérieusement contredite qu’il peut toutefois constituer un habitat de substitution susceptible d’être utilisé par cet oiseau et il ressort d’ailleurs des termes de la décision du 1er septembre 2021 dispensant le projet d’une évaluation environnementale que la fréquentation du site en tant qu’habitat secondaire par les œdicnèmes criards ne peut être totalement exclue. Toutefois, si ce milieu peut s’avérer favorable à une première ponte au printemps, la nidification est ensuite fortement compromise par le passage d’engins agricoles, a minima cinq fois par an, par le système d’irrigation mis en place sur ce type de parcelles et par la croissance rapide des plantes. Dès lors que le projet ne se situe pas sur une zone propice à la reproduction de l’espèce, ses impacts en termes de destruction de spécimens, de nids et d’œufs durant la période de reproduction de l’espèce doivent être considérés comme très faibles à l’échelle locale. Il résulte de l’instruction que le projet en litige n’entraîne la destruction que de 2,4 hectares de culture de maïs sur un total de 6 600 hectares aux alentours du site. Par ailleurs, si l’association Alsace Nature soutient que le plan d’épandage des digestats en provenance de la future installation porterait une atteinte avérée à l’espèce en ayant notamment pour effet de réduire la petite faune au sol, qui constitue la nourriture principale de l’œdicnème criard, le préfet et la société Kaligaz font valoir sans être sérieusement contredits que les épandages de digestats s’inscrivent dans le cadre de l’activité agricole déjà pratiquée dans la zone et auront pour effet de réduire le nombre de passage d’engins sur les parcelles en cause, tout en se substituant à l’épandage d’engrais chimique actuellement pratiqué. Au surplus, concernant la phase préalable de travaux, il n’est pas sérieusement contesté que, conformément aux prescriptions données dans la décision précitée du 1er septembre 2020, une mesure d’évitement sera mise en place pour qu’aucun chantier ne puisse démarrer en phase printanière sans une prospection préalable permettant de s’assurer de l’absence d’espèces protégées sur le site. Par suite et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existe, s’agissant de l’œdicnème criard, un risque d’atteinte suffisamment caractérisé pour l’espèce ou pour son habitat imposant une demande de dérogation sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la pie-grièche écorcheur :
13. Il est constant que cette espèce n’est pas présente dans les parcelles de maïs constituant l’emprise foncière des installations de méthanisation. Si Alsace Nature soutient que cette espèce est présente sur les parcelles mentionnées dans le plan d’épandage des digestats, il résulte de l’instruction, ainsi qu’énoncé supra, que l’épandage de digestats n’aura pas pour effet d’augmenter le nombre de passage d’engins agricoles mais plutôt de le réduire, et qu’au surplus, la nocivité accrue des digestats pour la petite faune, soumise actuellement à l’épandage d’engrais chimiques, n’est pas démontrée. Il est constant que la pie-grièche écorcheur est présente dans les vergers, pâturages, friches et haies basses et que les aménagements liés au projet ne prévoient aucune atteinte à ce type de milieu. Dans ces conditions, le risque d’atteinte à l’habitat de cette espèce n’est pas suffisamment caractérisé.
En ce qui concerne la pie-grièche grise :
14. L’association Alsace Nature soutient que la présence de spécimens a été identifiée au nord du site d’implantation de l’unité de méthanisation et sur des parcelles destinées à être utilisées pour l’épandage de digestats. Concernant l’impact de l’épandage de digestats, pour les mêmes motifs que ceux aux points précédents, il ne peut être considéré que les nouvelles modalités d’épandage entraîneraient un risque d’atteinte à l’espèce ou à son habitat. Par ailleurs, si l’association Alsace Nature fait valoir que cette espèce est particulièrement sensible au dérangement et que les déplacements de camions à proximité de son habitat pourraient lui nuire, il ne résulte pas de l’instruction que le risque de l’atteinte portée à cette espèce serait suffisamment caractérisé.
En ce qui concerne le bruant jaune et de la linotte mélodieuse :
15. Il est constant que la friche avec buissons située au nord du site du projet de méthanisation est un habitat favorable à la reproduction du bruant jaune et la linotte mélodieuse. La SAS Kaligaz soutient sans être sérieusement contredite que cette friche est actuellement utilisée pour le stockage de matériaux inertes et que la création d’une prairie naturelle et d’un verger sur une petite partie de la zone et la mise en place de haies d’espèces locales laisseront une majeure partie du secteur ouverte et sera favorable aux espèces d’oiseaux s’y trouvant. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le fonctionnement des installations du futur méthaniseur à proximité immédiate de cette friche engendrerait des perturbations liées aux passages récurrents de camions dans cette zone et présenterait un risque d’atteinte à l’espèce suffisamment caractérisé pour cette espèce.
En ce qui concerne la laineuse du prunellier :
16. S’il est constant que des spécimens de laineuse du prunellier ont été identifiés sur le site retenu pour accueillir une centrale photovoltaïque à proximité des installations du futur méthaniseur, il ne résulte pas de l’instruction que cette espèce serait présente sur le site du projet en litige dans les présentes instances. La SAS Kaligaz n’était ainsi pas soumise à l’obligation de demander une dérogation au sens des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en ce qui concerne cette espèce protégée doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’installation classée pour la protection de l’environnement ayant fait l’objet d’une déclaration le 6 mai 2020 ne présente pas un risque suffisamment caractérisé sur les différentes espèces protégées recensées localement et reconnues comme présentant une valeur patrimoniale, qu’il s’agisse des risques d’atteinte portée directement à l’intégrité de ces animaux ou à leur habitat, de nature à justifier une demande de dérogation. L’association requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les décisions attaquées, qui refusent d’exiger une telle demande de dérogation de la part de la SAS Kaligaz, porteuse du projet, méconnaîtraient les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Alsace Nature doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais des instances :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat et de la société Kaligaz, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que l’association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Alsace Nature, le versement de la somme totale de 1 000 euros à la société Kaligaz au titre des frais exposés par elle dans les deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association Alsace Nature sont rejetées.
Article 2 : L’association Alsace Nature versera à la société Kaligaz une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Alsace Nature, à la société par actions simplifiée Kaligaz et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2201849, 2301449
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