Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mai 2025, n° 2310216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 août 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 août 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A.
Par une requête enregistrée le 26 août 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi de Clichy-sous-Bois a refusé de lui accorder l’aide individuelle à la formation pour suivre une formation d’agent d’escale.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2023 et le 4 janvier 2024, la directrice régionale de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 4 avril 2025, adressé par la voie de l’application Télérecours et notifié le 5 avril suivant, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait regardée comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 6 mai 2025, Mme A est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail (anciennement Pôle Emploi).
Fait à Montreuil, le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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