Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mai 2026, n° 2603503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Dje, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
3°) d’ordonner que le lieu de l’assignation soit provisoirement fixé à son domicile, sis 132, avenue Daniel Casanova, 94200 Ivry-sur-Seine, avec des modalités de présentation compatibles avec la poursuite de son activité professionnelle et la préservation de sa vie familiale ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre, dans un bref délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, toute mesure utile pour se conformer à la décision du juge des référés ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de Me Séverin Dje, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté d’assignation à résidence porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, à sa situation professionnelle, à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il méconnait les articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et aux droits de l’enfant ;
- il ne prend pas en compte ses garanties de représentation particulièrement fortes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603507 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien, né le 22 mars 1978, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 15 avril 2026 par le préfet de le Gironde. Par un deuxième arrêté en date du 21 avril 2026, ce préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette assignation à résidence.
Sur la nature de la saisine du juge des référés :
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si la requête porte en titre « référé liberté », elle est présentée au visa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle est par ailleurs assortie d’un recours en annulation contre la décision en litige. En outre, le requérant, qui demande la suspension de l’exécution de cette décision, développe une argumentation qui répond en tous points au référé de l’article L. 521-1 précité. Enfin, M. B… demande clairement au juge, terme de sa requête, « d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ». Dès lors, la présente requête doit être jugée selon la procédure prévue à l’article L. 52-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-2, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
7. Par une requête distincte, formée le 27 avril 2026, M. B… a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en application des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté du 21 avril 2026 qui l’assigne à résidence, et une audience est prévue le 11 mai 2026 pour l’examen de sa requête. Ainsi M. B… n’est pas fondé à contester cette même décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En toute hypothèse, au regard de l’imminence de cette audience, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension, comme celles à fin d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603503 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Dje.
Copie sera transmise pour infirmation au préfet de la Gironde.
Fait à Paris, le 05 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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