Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 10 avr. 2024, n° 2206298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2022, 7 janvier, 4 février et 20 février 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Icard, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la directrice des douanes et des droits indirects l’a reconnu inapte à l’exercice de fonctions dans la branche de la surveillance ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médecin psychiatre aux fins d’évaluer son aptitude au port d’arme et par voie de conséquence aux fonctions de la branche de la surveillance douanière ;
5°) d’enjoindre à l’administration, en cas de doute sur l’aptitude au port d’arme, de le réaffecter sur l’emploi aménagé sans arme de la branche de la surveillance au CODT de Metz qu’il occupait précédemment à son reversement dans la branche des opérations commerciales.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’information donnée au médecin de prévention concernant la tenue de la séance du conseil médical ;
— il a été édicté à l’issue d’opérations d’expertises conduites dans des conditions irrégulières ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation concernant son inaptitude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2023, le 19 janvier 2024 et le 16 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984,
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,
— le décret n° 95-380 du 10 avril 1995,
— l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, contrôleur des douanes titulaire, était affecté à la brigade de surveillance intérieure de Metz depuis le 1er juillet 2013. Il a présenté des troubles dépressifs en 2016 et a été placé en congé de longue maladie du 2 avril 2016 au 1er janvier 2018, requalifié par la suite en congé de longue durée. A l’issue de ce congé de longue durée, il a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique, au sein du bureau des douanes d’Ennery, sur des missions de la branche des opérations commerciales et d’administration générale des douanes. M. B a sollicité sa réintégration dans la branche de la surveillance. Après avis favorable d’un médecin psychiatre agréé sur son aptitude au port et à l’usage des armes, M. B a été affecté, par une décision du 24 mai 2019 avec effet au 1er juin 2019, au centre opérationnel douanier terrestre (CODT) de Metz. Le 11 février 2020, le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de Metz a placé d’office M. B en congé de maladie ordinaire au regard « de son comportement et de la multiplication des incidents au sein de son service ». Par un arrêté du 8 février 2021, M. B a été déclaré définitivement inapte à l’exercice des fonctions de la branche de surveillance. Cet arrêté a été annulé pour vice de procédure par le 31 mars 2022 par jugement du tribunal nos 2008396, 2008397, 2102457. Par un arrêté du 9 juillet 2022, pris en exécution de l’injonction de réexamen prononcée par ce jugement, M. B a été reconnu inapte à l’exercice de fonctions dans la branche de surveillance pour une durée temporaire de douze mois à compter du 11 août 2020. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont M. B demande l’annulation dans la présente instance, il a été déclaré inapte à l’exercice de fonctions dans la branche de surveillance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () "
3. Il résulte de ces dispositions que, pour satisfaire à l’exigence de motivation des décisions administratives, l’administration doit indiquer, soit dans la décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé au destinataire, les considérations de droit et de fait qui la fondent.
4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier distribué le 29 mars 2022, M. B a été informé de la teneur des avis médicaux rendus les 18 janvier et 21 février 2022 par les docteurs C et Bohard, médecins agréés respectivement généraliste et psychiatre, et de sa possibilité de contester ces avis devant le comité médical départemental compétent. Le requérant, qui a d’ailleurs fait usage de cette possibilité en saisissant le comité départemental de la Moselle, ne peut dès lors sérieusement soutenir ne pas avoir été informé du sens des avis visés dans l’arrêté en litige. Par ailleurs, le ministre produit en défense les courriers du 13 juillet 2022, réceptionnés par M. B le 16 juillet 2022, l’informant du sens des deux avis rendus par le comité médical départemental de la Moselle dans sa séance du 23 juin 2022, d’une part, dans le cadre du réexamen de sa situation à la suite de l’annulation contentieuse de l’arrêté du 8 février 2021, et d’autre part, à la suite de sa contestation des deux avis précités rendus par les médecins agréés. Le requérant, qui a été destinataire d’une copie des procès-verbaux de la séance du comité médical, n’est pas fondé à soutenir qu’en motivant l’arrêté en litige par référence à ces documents dont il avait eu préalablement connaissance, l’administration a méconnu l’obligation qui s’imposait à elle en la matière. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret. »
6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de travail a été informé par un courrier du 24 mai 2022 de la date et de l’objet de la séance du comité médical et de la possibilité de présenter des observations ou d’assister à la réunion. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 du décret susvisé du 14 mars 1986, les conditions de santé particulières requises par les articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, devenus L. 321-1 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers. M. B soutient que la procédure suivie par les médecins agréés saisis pour avis sur son aptitude à exercer ses fonctions ne s’est pas déroulée dans des conditions régulières. D’une part, si le certificat médical et le rapport détaillé établis par la docteure C, médecin généraliste agréée sont datés du
18 janvier 2022, jour où elle a effectivement reçu M. B pour examen, il ressort sans ambiguïté de ces documents que la médecin s’est forgé son avis définitif quelques jours plus tard sur la base de l’avis rendu le 3 février 2022 par un confrère psychiatre qu’elle avait sollicité. Dès lors que les documents signés par le docteur C font expressément référence à l’avis rendu par le médecin psychiatre le 3 février 2022, la seule circonstance que ces documents portent de manière erronée la date du 18 janvier 2022 n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure. D’autre part, à supposer que M. B soulève un moyen tiré du manque d’impartialité du médecin psychiatre agréé, lequel l’avait déjà examiné à plusieurs reprises " au pic de sa crise et qui est forcément impacté par [son] passé psychiatrique ", il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médecin, qui a établi un rapport circonstancié sur la base des constatations actualisées au 3 février 2022, n’aurait pas procédé à une expertise régulière et aurait manqué à son devoir d’impartialité. Il ressort du rapport de l’expertise médicale réalisée le 3 février 2022 et du certificat médical signé le 21 février 2022 que ce médecin psychiatre agréé a conclu à l’inaptitude à l’exercice de toutes les fonctions de la branche de surveillance douanière, notamment en l’absence de justification, de la part de M. B, de la poursuite d’un suivi psychiatrique, et non comme le soutient le requérant, faute d’avoir obtenu les informations demandées auprès de la consœur qui avait antérieurement assuré ce suivi. Il est constant qu’à la date des opérations d’expertise, M. B indiquait sans en justifier être à la recherche d’un nouveau médecin psychiatre susceptible d’assurer son suivi. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune incohérence ou contradiction manifeste ne ressort des deux avis rendus par les experts psychiatres, les docteurs Bohard et Adnet-Markovitch. Le moyen tiré des irrégularités affectant les opérations d’expertise doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, M. B, qui a été examiné en janvier et février 2022 par deux médecins experts, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été rendue au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’il n’avait pas été revu par un médecin expert en août 2021, à l’issue de la période d’invalidité temporaire d’une durée de douze mois constatée en août 2020.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 2 août 2010 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’affectation dans les corps des agents de constatation des douanes (branche de la surveillance), des contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance), () les candidats doivent être aptes au port et à l’usage des armes. () » D’autre part, aux termes de l’article 22 du décret fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects dans sa rédaction applicable au litige : " Les contrôleurs des douanes et droits indirects affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l’initiative de l’administration, à examen médical par médecin assermenté, en vue d’établir si leur état de santé est compatible avec l’exercice des fonctions de surveillance. / Dans la négative, ils peuvent être affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d’administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. "
10. Aux termes des dispositions précitées de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires, l’aptitude d’un contrôleur des douanes au port et à l’usage des armes est une condition indispensable pour procéder à son affectation sur un poste au sein de la branche de la surveillance. Dans sa séance du 23 juin 2022, le comité médical de la Moselle a conclu à l’inaptitude de
M. B à l’exercice de toutes les fonctions de la branche de surveillance. Cet avis a été rendu sur la base des avis de deux médecins agréés, l’un généraliste et l’autre psychiatre, qui concluent de manière circonstanciée et après examen de l’intéressé, à son inaptitude au port et à l’usage d’armes et donc à l’exercice de fonctions dans la branche de la surveillance. Si M. B soutient que son état de santé avait évolué favorablement depuis l’expertise psychiatrique réalisée en novembre 2020 et était désormais stabilisé grâce à un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique régulier, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige,
M. B ne pouvait justifier d’un suivi effectif par un médecin psychiatre et que les médecins consultés pour avis concluaient tous à l’existence d’un risque de récidive des épisodes dépressifs précédemment manifestés, à plusieurs reprises, par le requérant. Dans ces conditions, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. B était inapte au port et à l’usage d’armes et, par voie de conséquence, à l’exercice de fonctions dans la branche de la surveillance.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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