Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2408241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 2 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire a rejeté sa demande tendant à ce que son poste de travail soit aménagé conformément aux préconisations de la médecine du travail, ainsi que la décision du 23 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de procéder à l’aménagement de son poste de travail tel que préconisé par la médecine du travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de prendre une nouvelle décision après avoir procédé à une nouvelle instruction de son dossier, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 2 500 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le courrier du 25 avril 2024 est un simple rappel des préconisations du médecin du travail et ne peut donc être regardé comme une décision ;
- les conclusions aux fins d’injonction, présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sont recevables ;
- le chef d’établissement du collège privé Saint Joseph n’a pas respecté les préconisations du médecin de prévention pour l’année scolaire 2023-2024 ;
- le chef d’établissement du collège privé Sacré Cœur n’a pas respecté les préconisations du médecin de prévention pour l’année scolaire 2024-2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Deniau, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure certifiée de lettres modernes au collège Saint Joseph à Challans, puis au collège Sacré Cœur à Sainte-Pazanne, souffre de tendinopathie des deux épaules. Bénéficiaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé depuis 2018, renouvelée le 1er décembre 2023, sans limitation de durée, l’intéressée a demandé, le 27 mars 2024, à la rectrice de la région académique Pays de la Loire l’aménagement de son poste de travail conformément aux préconisations établies par le médecin de prévention le 26 mai 2023. Par un courrier du 23 mai 2024, la rectrice a informé Mme B… de la manière dont elle entendait prendre en compte ces préconisations. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes du I de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. ». L’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 2011, dispose que : « « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » » et son article 26 prévoit que : « Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. (…) Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. ». Aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés (…), lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ». L’article R. 911-13 du code de l’éducation dispose que : « Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l’aménagement du poste adapté auquel il est affecté. ». Aux termes de l’article R. 911-15 de ce code : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ». Aux termes de l’article R. 911-16 du même code : « Préalablement à toute décision d’aménagement du poste de travail, l’autorité compétente recueille l’avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur ». Enfin, l’article R. 911-17 du même code dispose qu’ « En cas de décision favorable de l’autorité compétente, les modalités de l’aménagement du poste de travail sont mises en œuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un enseignant confronté à l’altération de son état de santé peut demander un aménagement de son poste de travail. Il appartient alors à l’autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’envisager les différentes mesures d’aménagement du poste de travail en tenant compte de l’état de santé de l’intéressé et d’apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service.
Le 26 mai 2023, le médecin de prévention a préconisé, pour les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, que Mme B… se voit attribuer une salle au rez-de-chaussée ou accessible par ascenseur sans fermeture manuelle des volets, qu’elle soit dispensée de corriger les épreuves écrites d’examens, qu’elle ne se voit pas attribuer d’heures supplémentaires ni confier la fonction de professeure principale et que, pour limiter ses trajets routiers et lui permettre un meilleur accès aux soins, elle bénéficie d’un emploi du temps la libérant au moins une journée par semaine et regroupant ses heures de cours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, lors de son affectation au sein du collège Saint Joseph à Challans au titre de l’année scolaire 2023-2024, d’une salle de classe au 1er étage de l’établissement, accessible par ascenseur. Si le médecin de prévention a précisé que les volets de cette salle ne devaient pas être équipés d’un dispositif de fermeture manuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante était tenue de fermer elle-même les volets après ses cours et que cette tâche ne pouvait pas être réalisée par une autre personne de l’établissement. Ainsi qu’il ressort de son emploi du temps, la prescription tenant à l’existence d’une journée libérée par semaine et au regroupement des heures de cours a également été respectée, et il n’est pas contesté que Mme B… ne s’est pas vue confiée la fonction de professeure principale. S’il ressort des pièces du dossier que le service de Mme B… a été organisé en semaines de 19h30 et 16h30, ce qui, au regard des dispositions de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré, traduit un dépassement, une semaine sur deux, du service d’enseignement hebdomadaire dû par un professeur certifié, fixé à 18 h, il ressort également du dossier que, sur l’ensemble de l’année scolaire, Mme B… ne s’est pas vu imposer d’heures supplémentaires. En outre, Mme B… n’établit pas ni même n’allègue que son état de santé l’aurait empêchée d’assurer une semaine sur deux un service de 19h30, compensé la semaine suivante par un service réduit à 16h30. Enfin, si la recommandation du médecin de prévention tendant à ce qu’elle ne corrige pas de copies d’examen n’a pas été entièrement respectée, dans la mesure où il lui a été demandé de corriger une dizaine de copie du brevet blanc, la requérante ne démontre pas non plus en quoi sa pathologie ne lui permettait pas de faire face à cette charge de travail limitée, et qu’elle a d’ailleurs refusée. Dans ces conditions, les différentes mesures prises par l’administration pour adapter les conditions de travail de Mme B… à la pathologie dont elle souffre, appréciées globalement, ne révèlent aucune erreur manifeste d’appréciation.
Si Mme B… soutient que les préconisations du médecin de prévention du 26 mai 2023 n’ont pas été prises en compte lors de son affection au collège Sacré Cœur à Sainte-Pazanne, au titre de l’année scolaire 2024-2025, un tel moyen est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 23 mai 2024, dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Branche ·
- Douanes ·
- Arme ·
- Port ·
- Avis ·
- Administration ·
- Comités ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Liberté
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Réfugiés ·
- Données de santé ·
- Transfert ·
- Médicaments ·
- Responsable ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Acte ·
- Ordonnancement juridique ·
- Espace économique européen ·
- Recours ·
- Annulation
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Espace schengen ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Fait ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Communication ·
- Document
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Congé annuel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arrêt de travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Police nationale
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Au fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.