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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2202806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2022, le 13 janvier 2023 et le 30 avril 2025, la société à responsabilité simplifiée (SARL) JNM, représentée par Me Lopez et Me Morisset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration n’a pas répondu à ses observations dans le délai de 60 jours, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales ; l’administration ne saurait soutenir pour la première fois en cours d’instance que sa comptabilité comportait de graves irrégularités la privant de valeur probante, de sorte que ledit délai ne serait pas applicable ;
- la procédure d’imposition méconnaît les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué l’ensemble des documents obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication ;
- elle demande à l’administration la communication de l’ensemble des pièces de procédure et accusés de réception ainsi que du rapport de vérification ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont contestés dès lors qu’elle agit en tant que mandataire pour la société EFR, laquelle est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux ventes de carburants ;
- l’ensemble des intérêts et majorations sont contestés pour les mêmes motifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2022, le 17 avril 2025 et le 16 mai 2025, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société JNM ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société JNM, qui exerce une activité de mandataire de vente de carburant et de location gérance de station-service, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification n° 3924 du 19 décembre 2016, elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société JNM demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, d’informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, afin de permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l’administration pour établir l’imposition, et notamment sur un document dont l’administration n’a fait état que pour confirmer, dans une proposition de rectification ou une réponse aux observations du contribuable, une prise de position reposant sur d’autres éléments.
Il est constant que, dans ses observations en date du 20 février 2017, en réponse à la proposition de rectification du 19 décembre 2016, la société JNM a demandé que lui soit communiqué « l’ensemble des documents obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de la société EFR et de tout autre droit de communication exercé lors de la vérification de comptabilité pour justifier des redressements notifiés ». Si le service a indiqué, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 20 avril 2017, que ces éléments seraient communiqués avant la mise en recouvrement, il résulte de l’instruction que tel n’a pas été le cas. L’administration soutient toutefois, dans ses écritures en défense, que le droit de communication exercé auprès de la société EFR ne l’a été « que pour corroborer les constatations du service vérificateur lors des opérations de contrôle ». Dans ces circonstances, alors que l’administration reconnaît ainsi que les pièces obtenues dans le cadre de l’exercice du droit de communication exercé auprès de la société EFR ont servi de fondement aux rectifications au sens de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, la société JNM, qui a été privée de la garantie prévue à cet article, est fondée à soutenir que la procédure d’imposition est entachée pour ce motif d’irrégularité.
Il résulte de ce qui précède que la société JNM est fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société JNM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société JNM est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015.
Article 2 : L’État versera à la société JNM la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité simplifiée JNM et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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