Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 févr. 2026, n° 2601826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI LMS1demande |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, la SCI LMS1demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel la commune de Bonnières-sur-Seine l’a mis en demeure de cesser ou de faire cesser les travaux d’aménagement et de construction d’un immeuble collectif de trois logements situés 5 rue du Maréchal Joffre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ne résulte pas de l’instruction que la SCI LMS1 aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de l’arrêté dont elle demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI LMS1 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LMS1.
Fait à Versailles, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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