Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2603035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, M. B… A… et Mme C… A…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension l’exécution de la décision du maire de la commune de Plaisir leur imposant de quitter le logement qu’ils occupent le 13 mars 2026, dans l’attente de la réalisation de travaux d’une proposition de relogement conforme aux normes d’hygiène et de sécurité ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Plaisir a constaté la fin de la convention d’occupation précaire du logement de fonction au 31 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
En méconnaissance de ces dispositions, les requérants n’ont formé aucune requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont ils demandent la suspension dans la présente instance. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable.
D’autre part, les requérants doivent être regardés comme présentant des conclusions aux fins de suspension d’un courrier du 3 mars 2026 du maire de la commune de Plaisir les convoquant, le 13 mars 2026, à un état des lieux de sortie du logement communal qu’ils occupent sans droit ni titre depuis l’expiration de la convention d’occupation précaire qui leur avait été consentie. Un tel courrier ne constitue pas, par lui-même, un acte administratif faisant grief susceptible d’être déféré au juge administratif. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont manifestement irrecevables.
Enfin, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, d’annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Plaisir a constaté la fin de la convention d’occupation précaire du logement fonction au 31 août 2024 sont manifestement irrecevables dans la présente requête en référé.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… A….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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