Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2025, n° 2400304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400304 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 7 824,06 euros réclamée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au titre des soins prodigués du 20 février au 24 avril 2017, et révélée par la décision de saisie administrative à tiers détenteur en date du 15 décembre 2022 de la trésorerie hospitalière Bordeaux-Arcachon;
2°) de mettre à la charge du CHU la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la créance est mal fondée dès lors que ressortissante étrangère résidant en France de manière irrégulière et ne bénéficiant pas de l’aide médicale d’Etat, la prise en charge de son accouchement et de son fils nouveau-né relevaient des soins urgents au sens du code de l’action sociale et des familles, devant être facturés directement à la caisse primaire d’assurance maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le comptable de la trésorerie hospitalière Bordeaux-Arcachon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la contestation du bienfondé de la créance relève de la compétence de l’ordonnateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que six titres exécutoires ont été émis et rendus exécutoires entre le 11 avril et le 20 octobre 2017, que la saisie à tiers détenteur lui a été notifiée le 15 décembre 2022 avec mention des voies et délais de recours et, en tout état de cause que la requête a été enregistrée plus d’un an après.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 février 2025 par une ordonnance du 17 janvier 2025.
Par une décision du 2 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante thaïlandaise, déclare être entrée sur le territoire français le 3 novembre 2016, alors qu’elle était enceinte. Le 19 avril 2017, elle a donné naissance à son fils au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Elle demande dans la présente instance la décharge de la somme de 7 824,06 euros réclamée par le CHU de Bordeaux au titre des soins prodigués dans cet établissement du 20 février au 24 avril 2017.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / () 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». La méconnaissance de l’obligation ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par le 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, soit opposable au débiteur.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre exécutoire ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le CHU de Bordeaux a émis à l’encontre de Mme A, les 11, 15 et 17 avril 2017, et les 4 mai et 20 octobre 2017 des titres exécutoires pour un montant total de 7 824,06 euros relatifs aux frais de consultations, de soins et d’hospitalisation rendus nécessaires pour son accouchement. A l’appui de son recours, Mme A soutient que cette créance a été révélée par la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 15 décembre 2022 de la trésorerie hospitalière Bordeaux-Arcachon. Le CHU de Bordeaux fait valoir, sans être contredit, que la requérante a eu connaissance de cet acte de poursuite à cette date. Elle ne pouvait donc contester le bien-fondé de la créance au-delà d’un délai raisonnable d’un an courant à compter de cette date. Il s’ensuit que sa requête enregistrée le 16 janvier 2024, en contestation du bien-fondé de la créance du CHU de Bordeaux faisant l’objet de la saisie à tiers détenteur litigieuse est tardive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CHU de Bordeaux au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Bordeaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la trésorerie hospitalière Bordeaux – Arcachon et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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