Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2509944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une lettre et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 juin, 10 juin et 17 juin 2025, M. B D, représenté par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 4 juin 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a expulsé du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par heure de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre le temps de ce réexamen un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir avec astreinte de cinq cents euros par heure de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence dans les cas de non-renouvellement, de retrait d’un titre de séjour et d’expulsion ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation ; qu’il sort de détention le samedi 7 juin 2025 et qu’il risque un placement imminent en rétention administrative ou une assignation à résidence ; qu’il risque un éloignement à tout moment ; qu’il est présent depuis l’âge de 6 ans sur le territoire français et qu’il y entretient de nombreux liens sociaux, notamment avec son entourage et sa famille présente en France ; qu’il a effectué toute sa scolarité puis est entré dans le monde professionnel en France ; qu’il est en couple depuis des années avec Mme A C, ressortissante française, avec laquelle il cultive le projet de se marier et de fonder une famille.
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 octobre 2024 laquelle a annulé la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.423-21, L.423-23 et L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L.632-1, R.632-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée des jugements rendus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 octobre 2024 et du 15 novembre 2024 lesquels font obstacle à ce que l’administration envisage une décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2509975, enregistrée le 7 juin 2025, par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de Me Abdel Salam, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 30 mars 1999 à Guelmim, est entré sur le territoire français en 2006 à l’âge de six ans selon ses déclarations. Par suite, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 5 mars 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 27 août 2021. Il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 novembre 2021 dont il a demandé le renouvellement à plusieurs reprises auprès des services préfectoraux. Une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née du silence gardé par les services préfectoraux. Par une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 août 2022, l’exécution de cette décision a été suspendue et il a été enjoint au préfet du Val d’Oise de réexaminer la situation de M. D. Le 3 août 2022, le préfet du Val-d’Oise l’a mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 2 novembre 2022 puis renouvelé jusqu’au 2 janvier 2023. Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le même jour, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire national, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pour une durée de trois ans qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 novembre 2024. Le 31 janvier 2025, M. D a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins obtenir l’exécution du jugement rendu par la juridiction le 17 octobre 2024. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D et l’a expulsé du territoire national. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente [] ".
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n’apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Abdel Salam et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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