Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2508423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Sarhane, son conseil, au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-cette décision n’a pas été signée par une personne qui avait reçu régulièrement compétence pour ce faire ;
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève de 1951, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
-elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande le rejet de la requête de M. B….
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève de 1951 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 1er juillet 1985 à Sylhet (Bangladesh), est entré régulièrement sur le territoire français, muni d’un visa court séjour à destination de la France, délivré le 29 mai 2023 et dont la validité s’étendait du 18 juin 2023 au 2 août 2023. M. B… a demandé l’asile le 12 juillet 2023. Il s’est maintenu sur le territoire français
au-delà de la validité de son visa, dépassant ainsi la durée de séjour autorisée. Le 6 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. En l’espèce, alors que le requérant produit une attestation de demande d’asile en procédure normale en date du 12 juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de production de la fiche TelemOfpra par le préfet des Hauts-de-Seine, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur cette demande à la date de la décision du 6 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il y a lieu d’accueillir favorablement le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du droit au maintien.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement implique que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Sarhane en vertu de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. B… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Sarhane, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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