Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2103939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, la société Steelmag International, représentée par Me Heraut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de l’Isère l’a mise en demeure de respecter l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019, l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 ainsi que les articles 3.7, 2.5.5.1, 2.5.5.3 et 2.5.6.1 de l’arrêté préfectoral et du 24 janvier 2007 pour le site qu’elle exploite à Crêts-en-Belledonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mise en demeure de réaliser une étude d’incidence des activités du site sur le débit du Veyrier dans un délai de deux mois est disproportionnée au regard du délai qui lui est imparti, du coût de réalisation de cette étude et de l’absence de dommage significatif causé au ruisseau du Veyrier ;
— la mise en demeure de réaliser deux campagnes annuelles de mesures des rejets atmosphériques est dénuée de tout fondement et disproportionnée ; l’objectif tendant à atteindre un maximum 10 mg/Nm3 de rejet de poussières n’est défini par aucun règlement, il est disproportionné et risque de rompre l’égalité de traitement entre les exploitants ;
— la mise en place d’un système de déclenchement automatique sur détection gaz de la rampe d’arrosage de la cuve de gaz combustible liquéfié (GCL) est dépourvue de base légale ;
— la mise en demeure relative au stockage et à la gestion des déchets est illégale en ce que la ferrite ne peut faire l’objet d’un enlèvement qu’à compter d’un volume minimum stocké, l’étiquetage erroné des « big bags » n’est que temporaire et neutre quant à la sécurité des usagers, et en ce qu’un accord a été conclu avec la communauté de communes pour l’évacuation des déchets stockés sur les terrains qui lui ont été vendus.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme B, lues par Mme A,
— et les observations de Me Heraut, représentant la société Steelmag International.
Considérant ce qui suit :
1. La société Steelmag International, dont le site d’exploitation situé à Crêts-en-Belledonne est soumis à la législation sur les installations classées pour l’environnement, fabrique des aimants pour le secteur automobile. Lors d’une visite de contrôle du 9 mars 2021, l’inspection des installations classées a constaté que l’exploitation nuisait ou risquait de nuire aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en raison notamment des poussières rejetées par le four de calcination, de l’absence d’entretien du bassin de décantation des eaux industrielles, et de l’absence de bassin de confinement des eaux d’extinction incendie. Par l’arrêté attaqué du 15 avril 2021, le préfet de l’Isère a mis en demeure la société Steelmag International de respecter l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019, l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 ainsi que les articles 3.7, 2.5.5.1, 2.5.5.3 et 2.5.6.1 de l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2007.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspection des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si l’article L. 514-1 du code de l’environnement laisse au préfet le choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. L’option ainsi ouverte en matière de sanctions n’affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure.
4. Toutefois, lorsqu’un manquement à l’application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d’éviter une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension du fonctionnement de l’installation. Il incombe donc à l’administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l’exploitant.
5. D’autre part, saisi d’un recours de plein contentieux formé contre un arrêté de mise en demeure de satisfaire aux conditions imposées à l’exploitant, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu’elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date à laquelle il statue. Il doit alors non pas annuler l’arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l’abroger pour l’avenir.
En ce qui concerne la mise en demeure de satisfaire dans un délai de deux mois à l’article 4 de l’arrêté du 25 octobre 2019 relatif à la réalisation d’une étude d’incidence des activités du site sur le débit du Veyrier :
6. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 25 octobre 2019 imposant des prescriptions complémentaires à la société Steelmag International, qui reprend les dispositions de l’article L. 214-8 du code de l’environnement : « Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée de et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel () A ce titre, une étude de l’incidence des activités de Steelmag sur le débit du Veyrier sera remise au préfet sous 9 mois à compter de la notification du présent arrêté. En cas de non-conformité avérée, un échéancier pour la restauration du débit réservé sera inclus dans l’étude ». Aux termes de l’article R. 181-14 du code de l’environnement : « I. – L’étude d’incidence environnementale établie pour un projet qui n’est pas soumis à étude d’impact est proportionnée à l’importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 () ».
7. D’une part, il ressort du rapport de l’inspection des installations classées pour l’environnement du 22 mars 2021 que la prescription contenue dans l’arrêté du 25 octobre 2019 de remise d’une étude d’incidence des activités de la société sur le débit du Veyrier sous un délai de 9 mois n’était pas respectée le 9 mars 2021. Si la société requérante soutient avoir remis à l’inspection des installations classées, le 14 décembre 2018, une étude technico-économique relative au traitement des rejets aqueux, il résulte de l’instruction, en particulier de l’arrêté du 25 octobre 2019 et du rapport de l’inspection des installations classées du 10 septembre 2019, que cette étude ne comportait pas d’éléments relatifs au débit réservé du ruisseau du Veyrier. Cette insuffisance ne permettait donc pas à l’inspection des installations classées pour l’environnement de vérifier que l’ouvrage comportait bien des dispositifs maintenant dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux. De plus, la société requérante, qui n’a pas contesté cette prescription en 2019, n’établit pas utilement qu’elle n’était plus justifiée en 2021. Dès lors, le préfet était en situation de compétence liée pour édicter la mise en demeure en litige.
8. D’autre part, la requérante se borne à soutenir que le délai de deux mois qui lui est imparti par l’arrêté attaqué pour lui permettre de régulariser sa situation est insuffisant, sans toutefois justifier de démarches qui requerraient davantage de temps. En tout état de cause, seules les données relatives au débit réservé du ruisseau étant manquantes, le délai imparti de deux mois n’est pas disproportionné.
9. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de réaliser une étude d’incidence relative au traitement des rejets aqueux dans un délai de deux mois était légalement justifiée lorsqu’elle a été prise. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’arrêté préfectoral du 3 juin 2022 que le 10 mars 2022, l’exploitant a transmis à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) une étude technico-économique relative aux rejets aqueux qui était alors suffisante. Par suite, la mise en demeure en litige, qui n’est plus nécessaire à la date du présent jugement, doit être abrogée.
En ce qui concerne la mise en demeure de satisfaire dès 2021 à l’article 6 de l’arrêté du 23 juillet 2018, relative au respect de la fréquence de mesures des rejets atmosphériques :
10. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 23 juillet 2018 imposant à la société Steelmag International des prescriptions complémentaires, accessible sur internet au juge comme aux parties : « Deux fois par an, en phase de fonctionnement nominale, l’exploitant fait réaliser une campagne de mesures sur les rejets gazeux du four de calcination par un laboratoire agréé. Les analyses portant a minima sur les paramètres suivants : poussières, dioxines et furanes, HCI. Un rapport est remis à l’inspection des installations classées pour l’environnement dans les deux mois qui suivent la réalisation des mesures et indique : – la description des conditions de fonctionnement du four lors de la réalisation des mesures, – les résultats des analyses en concentration (en Nm3/h sur gaz sec) et flux, pour chaque paramètre ». L’article 7 de ce même arrêté fixe des valeurs maximales de concentration sur gaz secs que les rejets à la sortie du four de calcination ne doivent pas dépasser : 40 mg/Nm3 de poussières, 30 mg/Nm3 de HCI, de 0,1 à 10-6 mg/Nm3 de dioxines et furanes.
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’inspection du 22 mars 2021, que l’exploitant n’a réalisé qu’une seule campagne de mesure des rejets atmosphériques au titre de l’année 2020, ne satisfaisant ainsi pas à ses obligations d’en réaliser deux par an. La société requérante, qui n’a pas contesté cette prescription en 2018, n’établit pas avoir réalisé les deux campagnes de mesures annuelles qui lui étaient imposées. Dès lors, le préfet était en situation de compétence liée pour édicter la mise en demeure en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de respecter dès 2021 la fréquence de deux campagnes de mesures par an était légalement justifiée lorsqu’elle a été prise. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’inspection des installations classées pour la visite du 12 juin 2023, qu’à cette date l’exploitant s’était mis en conformité avec son obligation de réaliser deux campagnes annuelles de mesures sur les rejets gazeux du four de calcination. Par suite, la mise en demeure en litige, qui n’est plus nécessaire à la date du présent jugement, doit être abrogée.
En ce qui concerne la mise en demeure de satisfaire dans un délai de 3 mois à l’article 3.7 de l’arrêté du 24 janvier 2007 relative à la mise en place d’un système de déclenchement automatique sur détection gaz de la rampe d’arrosage de la cuve GCL :
13. Aux termes de l’arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique n°4718 de la nomenclature des installations classées, modifié par arrêté du 21 septembre 2017 : " Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2018, cette capacité est d’au minimum de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures, à partir du 1er janvier 2021 : () – pour les réservoirs de capacité déclarée supérieure à 15 tonnes, d’un système fixe d’arrosage raccordé ; – pour les réservoirs aériens autres que ceux de GNL de capacité déclarée supérieure à 35 tonnes, d’un système fixe d’arrosage du réservoir avec un débit minimum de 6 l/m2/min. Un film d’eau homogène sur l’intégralité de la surface du réservoir est obtenu. Ce système fixe d’arrosage est asservi à une détection gaz judicieusement implantée à proximité du réservoir. Ce système peut aussi être mis en route de manière manuelle à distance du réservoir – pour les réservoirs aériens de GNL de capacité déclarée supérieure à 35 tonnes, d’une détection gaz, d’une détection incendie et d’un système fixe d’arrosage du réservoir avec un débit minimum de 6 L/m2/min permettant l’obtention d’un film d’eau homogène sur l’intégralité de la surface du réservoir. Ce système fixe d’arrosage est asservi à la détection incendie « . Aux termes de l’article 3.7 de l’arrêté du préfet de l’Isère du 24 janvier 2007 imposant à la société Steelmag International des prescriptions complémentaires : » Moyens de lutte contre l’incendie : Toute installation de stockage de gaz inflammables liquéfiés est dotée d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours. / A compter du 5 octobre 2007 les moyens de secours seront au minimum constitués de : () d’un système fixe d’arrosage du réservoir avec un débit minimum de 6 l/m²/mn. Un fil d’eau homogène sur l’intégralité de la surface du réservoir doit être obtenu. Ce système fixe d’arrosage est asservi à une détection gaz judicieusement implantée à proximité du réservoir. Ce système peut aussi être mis en route de manière manuelle à distance du réservoir ".
14. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’inspection du 22 mars 2021 pour la visite du 9 mars 2021, que l’exploitant n’avait pas mis en place de déclenchement automatique de l’arrosage sur détection gaz, contrairement à la prescription contenue dans l’article 3.7 de l’arrêté du 24 janvier 2007. Si la société Steelmag International avait signalé en 2007 et 2014 avoir diminué, de 46 tonnes à 31 tonnes, la quantité de propane stockée sur site, elle n’avait pas procédé aux démarches afin de solliciter l’évolution des prescriptions lui étant imposées au titre des installations classées pour l’environnement, de sorte qu’à la date de la mise en demeure en litige, les dispositions de l’arrêté du 24 janvier 2007 lui prescrivant de disposer d’un système fixe d’arrosage du réservoir avec un débit minimum de 6 l/m2/min conformément à la règlement relative aux réservoirs aériens de stockage des GCL d’une capacité supérieure à 35 tonnes lui étaient encore applicables. Dès lors, le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour édicter la mise en demeure en litige.
15. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de mettre en place un système de déclenchement automatique sur détection gaz de la rampe d’arrosage de la cuve GCL était légale. Toutefois, par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de l’Isère a mis à jour les prescriptions complémentaires pour le site d’exploitation de la société Steelmag International, actant ainsi le stockage sur site de propane abaissé à une capacité de 31 tonnes. Par suite, dès lors que la société requérante n’est plus soumise, à la date du présent jugement, à la règlementation relative aux stockages de GCL de plus de 35 tonnes, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure en litige.
En ce qui concerne la mise en demeure de satisfaire dans un délai de 3 mois aux articles 2. 5.5.1, 2. 5.5.3 et 2. 5.6.1 de l’arrêté du 24 janvier 2007 relatifs au stockage et à la gestion des déchets :
16. Aux termes de l’article 2. 5.5.1 de l’arrêté du préfet de l’Isère du 24 janvier 2007 : " Prévention des nuisances : Toutes précautions sont prises pour que : – les dépôts soient tenus en état constant de propreté ; – les dépôts ne soient pas à l’origine d’une gêne pour le voisinage (odeurs, envols ) ; – les déchets et résidus produits soient stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution ; – les mélanges de déchets ne puissent être à l’origine de réactions non contrôlées conduisant en particulier à l’émission de gaz ou d’aérosols toxiques ou à la formation de produits explosibles « . Aux termes de l’article 2. 5.5.3 du même arrêté : » Stockage en emballages : () Les déchets conditionnés en emballages devront être stockés sur des aires couvertes. / Pour les déchets dangereux, l’emballage portera systématiquement des indications claires permettant de connaître la nature du contenu « . Aux termes de l’article 2. 5.6.1 de cet arrêté : » Principes généraux : L’élimination des déchets qui ne peuvent pas être valorisés doit être assurée dans des installations dûment autorisées à cet effet au titre de l’article L 511 et suivant du code de l’environnement. L’exploitant établit un bilan annuel récapitulant les quantités éliminées et les filières retenues () ".
17. Dans son rapport du 22 mars 2021, l’inspection des installations classées pour l’environnement a constaté plusieurs non-conformités relatives au stockage et à la gestion des déchets sur le site de la société requérante, compte tenu de la présence de contenants de déchets à l’air libre ou comportant des étiquetages erronés et de l’accumulation de déchets sur le site. En se bornant à soutenir que la ferrite doit être stockée dans des bennes non couvertes pour gérer son niveau d’humidité et ne peut être enlevée qu’à partir d’un certain volume stocké, qu’elle a pris davantage de précautions que celles qui lui sont imposées dans le cadre des étiquetages des cuves de stockage, et à supposer même qu’elle aurait vendu à la communauté de communes des terrains sur lesquels des déchets sont accumulés, ce qui n’est au demeurant pas établi, la société Steelmag ne conteste pas la réalité des points de non-conformités constatés par l’inspection des installations classées pour l’environnement. Dès lors qu’elle ne satisfaisait pas aux prescriptions qui lui étaient faites par les dispositions précitées de l’arrêté du 24 janvier 2007, le préfet de l’Isère se trouvait en situation de compétence liée pour édicter la mise en demeure en litige.
18. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure de respecter les conditions de gestion et de stockage des déchets qui lui sont imposées était légale. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’inspection des installations classées pour l’environnement pour sa visite du 12 juin 2023, que l’exploitant s’est désormais conformé aux prescriptions de l’arrêté attaqué. Par suite, la mise en demeure en litige, qui n’est plus nécessaire à la date du présent jugement, doit être abrogée.
Sur les frais du litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la société Steelmag International demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure de se conformer à l’article 3.7 de l’arrêté du 24 janvier 2007.
Article 2 :L’arrêté du 15 avril 2021 est abrogé en tant qu’il met en demeure la société Steelmag International de respecter l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019, l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 ainsi que les articles 2.5.5.1, 2.5.5.3 et 2.5.6.1 de l’arrêté préfectoral et du 24 janvier 2007. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Steelmag International et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103939
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