Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 févr. 2025, n° 2203046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 octobre 2021, N° 1903692 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 200,88 euros en réparation du préjudice subi correspondant aux salaires non-perçus entre les mois de juin et septembre 2019, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision du 14 juin 2019 par laquelle le directeur du centre de détention d’Ecrouves a ordonné son déclassement d’emploi est entachée d’illégalités fautives dès lors que :
. elle est entachée d’un vice de procédure, faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalablement à son prononcé ;
. en se fondant sur les dispositions de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale, le directeur de l’établissement pénitentiaire a commis une erreur de droit ; les absences invoquées ne sont pas de nature à révéler son incompétence ; cette décision a été prise à la suite du signalement d’irrégularités sur ses fiches de paie ;
. la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
. la mesure de déclassement est entachée d’erreur d’appréciation au regard des faits qui lui sont reprochés ;
— il a subi un préjudice correspondant au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir à compter du mois de juin 2019 jusqu’au mois de septembre 2019, date de sa libération, soit une somme totale de 2 200,88 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les conclusions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne lui est imputable ;
— le préjudice dont se prévaut M. B n’est pas établi ; de plus, un mois de travail complet ne peut comprendre que 95 heures au maximum et doit tenir compte des jours fériés ;
— à supposer le vice de procédure établi, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg du 23 septembre 2016 au 27 novembre 2018, puis au centre de détention d’Ecrouves jusqu’au 23 septembre 2019, date à laquelle il a été libéré. A la suite de la signature d’un acte d’engagement valable à compter du 9 avril 2019, l’intéressé a travaillé en qualité d’opérateur au sein des ateliers du centre de détention d’Ecrouves. Par une décision du 14 juin 2019, le directeur de cet établissement l’a déclassé en mettant un terme à sa période d’évaluation. Par un jugement n° 1903692 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Par un courrier du 14 avril 2022, M. B a adressé une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée par l’administration. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2 200,88 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 14 juin 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les illégalités fautives entachant la décision du 14 juin 2019 :
2. En premier lieu, le vice de procédure invoqué par M. B, ayant justifié l’annulation de la décision du 14 juin 2019 par un jugement n° 1903692 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Nancy, devenu définitif, est constitutif d’une illégalité fautive.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la personne détenue s’avère incompétente pour l’exécution d’une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / () ».
4. En l’espèce, l’acte d’engagement impose le respect des jours de travail et des règles de fonctionnement des ateliers, notamment les horaires, et impose au détenu d’atteindre les objectifs quantitatifs qui lui sont assignés. Par conséquent, la méconnaissance de ces exigences pour l’exécution des tâches assignées au détenu est au nombre des défaillances pouvant entraîner un déclassement d’emploi au sens des dispositions précitées de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale. En outre, si M. B soutient que la décision du 14 juin 2019 repose sur un motif étranger à celui prévu par ces dispositions, ce détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le directeur du centre de détention d’Ecrouves aurait commis une erreur de droit.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que la décision du 14 juin 2019 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ces allégations des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’apporte aucun élément à leur soutien. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 14 juin 2019 serait entachée de ces illégalités internes.
6. Eu égard à ce qui précède, la décision du 14 juin 2019 est seulement entachée d’un vice de procédure.
Sur le lien de causalité :
7. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
8. Il résulte de l’instruction que le directeur de l’établissement pénitentiaire aurait pu légalement prendre la décision du 14 juin 2019 dans le cadre d’une procédure régulière. Par suite, l’illégalité pour vice de procédure de cette décision ne peut être regardée comme ayant entraîné, pour M. B, un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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