Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 oct. 2025, n° 2504002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 septembre et les 2 et 3 octobre 2025, la société hôtelière de Camargue, représentée par Me Audouin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Aigues-Mortes a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, de l’hôtel « Le Saint Louis » situé 10 rue Amiral B… à Aigues-Mortes ;
2°) d’enjoindre au maire d’Aigues-Mortes de réexaminer la situation de l’hôtel « Le Saint Louis » avant de reprendre un arrêté en fixant un délai de six mois pour la réalisation de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aigues-Mortes la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 761-1.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture administrative ordonnée par le maire prive l’hôtel « Le Saint Louis » de toute activité économique ce qui met en péril l’existence de l’entreprise et entraine des conséquences sociales et fiscales qui vont être irréversibles ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l’arrêté pris par le maire est manifestement disproportionné ;
- l’urgence allégué par le maire n’est ni motivée, ni justifiée en droit, en méconnaissance des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté a été pris contre l’hôtel « Le Saint Louis » qui n’a pas la personnalité juridique ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée avant l’édiction de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté a été pris en violation du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une l’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la commune d’Aigues-Mortes, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société hôtelière de Camargue la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2503953 par laquelle la société hôtelière de Camargue demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Audouin, représentant la société hôtelière de Camargue qui reprend et précise ses écritures ;
- les observations de Me Gimenez, représentant de la commune d’Aigues-Mortes, qui reprend et précise également ses écritures ;
- et les observations de M. A…, représentant légal de l’établissement « Le Saint Louis », qui a insisté sur l’urgence de la situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement « Le Saint Louis » exploité par la société hôtelière de Camargue est situé sur le territoire de la commune d’Aigues-Mortes. A la suite d’une visite de l’établissement réalisée le 4 mai 2023, la sous-commission départementale a émis un avis défavorable et a formulé cinq prescriptions pour garantir la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. A la suite d’une nouvelle visite organisée le 22 juillet 2025, la sous-commission départementale a levé quatre des cinq prescriptions formulées précédemment et a constaté que la prescription tendant à faire réaliser un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure par un organisme agrée n’avait pas été réalisée. Elle a ainsi considéré que le niveau de sécurité de l’établissement n’était pas satisfaisant et a formulé dix nouvelles prescriptions. Par un arrêté en date du 5 septembre 2025, notifié à la société hôtelière de Camargue le 8 septembre 2025, le maire de la commune d’Aigues-Mortes a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Saint Louis » pour une durée de trois mois. Par une lettre notifiée à la société hôtelière de Camargue le 11 septembre, postérieurement à l’arrêté contesté, le maire d’Aigues-Mortes a communiqué le rapport et l’avis de la sous-commission départementale réalisés suite à la visite du 22 juillet 2025. Le 16 septembre 2025 la société hôtelière de Camargue a introduit un recours gracieux auprès du maire d’Aigues-Mortes. En l’absence de réponse, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Aigues Mortes a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, de l’hôtel « Le Saint Louis ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Aigues-Mortes, la société requérante soutient que la fermeture administrative ordonnée par le maire d’Aigues-Mortes prive l’hôtel « Le Saint Louis » de toute activité économique ce qui met en péril l’existence de l’entreprise et entraine des conséquences sociales et fiscales qui vont être irréversibles. Elle produit à ce titre, d’une part, des attestations comptables en date des 21 et 25 septembre 2025 qui soulignent la gravité de la situation et indiquent que le chiffre d’affaires sur la période de septembre à octobre constitue une part importante d’un chiffre d’affaires annuel puisqu’il s’élève en temps normal à hauteur 160 000 euros hors taxes. L’expert-comptable de la société indique que les charges structurelles de la société s’élèvent à 88 000 euros, la masse salariale à 55 000 euros et les remboursements d’emprunt à hauteur de 15 000 euros. D’autre part, la société hôtelière de Camargue produit la copie de deux ruptures de contrat à durée déterminée entrainées par la fermeture de l’établissement, la copie d’une mise en demeure de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de régler la somme de 4 758 euros suite à un rejet de prélèvement bancaire ainsi que la copie des démarches effectuées auprès de sa banque pour faire face à l’urgence économique de la situation. Dans ces conditions, la société hôtelière de Camargue justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de Article L.143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité.(…) ». Aux termes de l’article R.143-45 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Aigues-Mortes a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trois mois, de l’établissement « Le Saint Louis » situé 10 rue Amiral B… à Aigues-Mortes.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Aigues-Mortes de réexaminer la situation de l’hôtel « Le Saint Louis » et de fixer un délai de six mois pour la réalisation de travaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société hôtelière de Camargue, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Aigues-Mortes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Aigues-Mortes la somme que la société hôtelière de Camargue demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 5 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Aigues-Mortes a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Saint Louis » situé 10 rue Amiral B… à Aigues-Mortes est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Aigues-Mortes de réexaminer la situation de l’hôtel « Le Saint Louis » en fixant un délai de six mois pour la réalisation de travaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société hôtelière de Camargue et à la Commune d’Aigues-Mortes.
Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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