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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2102437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Al Renov, Entreprise générale de peinture |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2021, la société Al Renov’ « Entreprise générale de peinture », représentée par Me Demarest, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mandres aux Quatre Tours à lui verser la somme de 3 892,08 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal, en règlement du solde figurant au décompte général et définitif tacite du lot « peinture » du marché de travaux de rénovation de la salle des fêtes qui lui a été confié ;
2°) de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, le décompte général qu’elle a adressé au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage est devenu définitif suite au silence gardé par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre ;
— ce décompte fait apparaître un solde en sa faveur de 3 892,08 euros toutes taxes comprises justifiant la condamnation de la commune de Mandres aux Quatre Tours à lui régler cette somme.
Par un courrier du 20 juin 2022, la commune de Mandres aux Quatre Tours a été mise en demeure de produire ses observations en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la rénovation de sa salle des fêtes, la commune de Mandres aux Quatre Tours a confié le lot n°9 « peinture » à la société Al Renov’ « Entreprise générale de peinture », pour un montant de 19 000 euros hors taxes (22 800 euros toutes taxes comprises), par un acte d’engagement notifié le 5 septembre 2019. La société Al Renov’ a adressé le 6 avril 2021 à la commune de Mandres aux Quatre Tours, maître de l’ouvrage, et au maître d’œuvre un projet de décompte final. Sans réponse, la société Al Renov’ a ensuite notifié un projet de décompte général au maître de l’ouvrage. Par la présente requête, la société Al Renov’ demande au tribunal de condamner la commune de Mandres aux Quatre Tours à lui régler le solde de ce marché au titre du décompte.
Sur le règlement du marché :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu’il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 susvisé, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 susvisé, dont se prévaut la société requérante : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (). / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire () ». Aux termes de l’article 13.3.2. du même cahier : « » Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux () « . Aux termes de l’article 13.4.2 : » Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () « . Son article 13.4.4 prévoit que : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé () / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. ()".
4. Il résulte de l’instruction que la société Al Renov’ « Entreprise générale de peinture », titulaire du lot n° 9 « peinture », a notifié le projet de décompte final à la commune de Mandres aux Quatre Tours, maître de l’ouvrage et à M. A, maître d’œuvre, lesquels l’ont reçu le 7 avril 2021. Cette transmission, dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue après la réception des travaux et la levée des réserves dont elle était assortie, a fait courir, en application de l’article 13.4.4 précité, les délais prévus à l’article 13.4.2. Par courriers du 11 avril 2021, cette société a adressé à la commune de Mandres aux Quatre Tours et au maître d’œuvre un projet de décompte général, reçus le 17 mai suivant. Faute pour le maître d’ouvrage d’avoir notifié le décompte général, le projet de décompte général transmis par la société Al Renov’ « Entreprise générale de peinture » est devenu le décompte général et définitif du marché. Ce décompte général et définitif fait apparaître un solde créditeur de 3 892,08 euros toutes taxes comprises. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction. L’inexactitude des faits allégués par la société requérante ne résulte pas de l’instruction, de sorte que ces faits doivent être regardés comme établis conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Al Renov’ « Entreprise générale de peinture » est fondée à demander la condamnation de la commune de Mandres aux Quatre Tours à lui verser la somme de 3 892,08 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 19 août 2021, date d’enregistrement de sa requête, en règlement du solde du marché figurant au solde du décompte général définitif du marché.
Sur les frais de l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mandres aux Quatre Tours une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Mandres aux Quatre Tours est condamnée à verser à la société Al Renov’ « Entreprise générale de peinture » la somme de 3 892,08 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché du lot n° 9 « peinture » dont elle était titulaire, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 19 août 2021.
Article 2 : La commune de Mandres aux Quatre Tours versera à la société Al Renov’ « Entreprise générale de peinture » une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Al Renov’ « Entreprise générale de peinture » et à la commune de Mandres aux Quatre Tours.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2102437
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