Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 22 sept. 2025, n° 2303716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par an, à compter du
28 janvier 2022 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en l’absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
— il réside dans un logement dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Nguër a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juillet 2021, applicable à une seule personne, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. B, ressortissant français, comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par lettre du 28 février 2023. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 1 000 euros par an, à compter du 28 janvier 2022, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Il résulte de ces dispositions que le délai applicable au département de la Seine-Saint-Denis est de six mois.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B, par une décision du 28 juillet 2021, au motif qu’il est en attente d’un logement social dans un délai supérieur au délai règlementaire en la matière. Il résulte de l’instruction que la persistance de cette situation s’est traduite par une carence de l’Etat ayant revêtu un caractère fautif à compter du 28 janvier 2022. M. B occupe seul un appartement de type F2 d’une superficie habitable de 35,45 m2, moyennant un loyer mensuel de 556,03 euros charges comprises. Si le requérant soutient que le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières, il résulte cependant de l’instruction qu’il a perçu des prestations sociales relatives à l’allocation de logement, à la prime d’activité, et au revenu de solidarité active de janvier 2022 à juillet 2025 pour un montant total de 32 340,25 euros. Il résulte également de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire produits par le requérant, que d’octobre 2022 à février 2023, ce dernier a perçu un salaire net total de 4 939,50 euros, en qualité de gestionnaire client fibre, et que de novembre 2024 à février 2025, il a perçu un salaire net total de 5 856,67 euros, en qualité d’agent d’accueil dans une société d’intérim. En outre, le revenu fiscal de référence de
M. B est de 1 813 euros pour l’année 2022 et de 12 341 euros pour l’année 2023, en revanche, l’avis d’imposition de l’année 2024 n’a pas été produit par l’intéressé. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le loyer mensuel acquitté par M. B, entre janvier 2022 et juillet 2025, ne peut être regardé comme excédant 50% du montant total de ses ressources, prestations sociales incluses, pour la même période. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que ce loyer excède ses capacités financières.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. NguërLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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